En cas de sous-traitance totale, le pouvoir adjudicateur est en droit de résilier le marché pour faute (CAA Bordeaux du 15 décembre 1997, SA Thermotique).
Pour autant, aucun critère n'est venu définir le seuil à partir duquel il est valablement permis de conclure à une sous-traitance totale. L'analyse des travaux préparatoires de la loi MURCEF modifiée du 11 décembre 2001 montre que le législateur a entendu « laisser au juge le soin d'apprécier au cas par cas, l'importance des missions sous-traitées au regard de leur montant ou de leur volume ».
Si aucun pourcentage ne peut être fixé, il faut considérer qu'une sous–traitance à 80 % ne peut être assimilée à une sous-traitance totale, car à 20 % de l'exécution technique des prestations l'entreprise réalise par ses moyens propres une partie du marché.
Par contre, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la sous-traitance de toute la partie technique d'un marché, le titulaire n'en conservant que la gestion administrative, pourrait être assimilable à une sous-traitance totale.
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