En cas de sous-traitance totale, le pouvoir adjudicateur est en droit de résilier le marché pour faute (CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, SA Thermotique).
Pour autant, aucun critère n’est venu définir le seuil à partir duquel il est valablement permis de conclure à une sous-traitance totale. L’analyse des travaux préparatoires de la loi MURCEF modifiée du 11 décembre 2001 montre que le législateur a entendu « laisser au juge le soin d’apprécier au cas par cas, l’importance des missions sous-traitées au regard de leur montant ou de leur volume ».
Si aucun pourcentage ne peut être fixé, il faut considérer qu’une sous-traitance à 80 % ne peut être assimilée à une sous-traitance totale, car à 20 % de l’exécution technique des prestations l’entreprise réalise par ses moyens propres une partie du marché.
En revanche, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, la sous-traitance de toute la partie technique d’un marché, le titulaire n’en conservant que la gestion administrative, pourrait être assimilable à une sous-traitance totale.
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