Une nouvelle catégorie de contrats publics

Publié le 9 juillet 2014 à 0h00 - par

La loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permet la création de sociétés d’économie mixte à opération unique.

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Un texte d’origine parlementaire

Ce sont donc les parlementaires, semble-t-il de manière unanime, qui ont souhaité la création de sociétés d’économie mixte à opération unique (déjà doté de l’acronyme SEMOP). Selon le rapporteur du projet au sénat, il s’agit « d’autoriser la constitution d’une entité mixte, composée d’une personne publique et d’au moins une personne privée qui (sera) chargée d’exécuter, par contrat, une opération unique qui consisterait soit en la réalisation d’un ouvrage, soit en la gestion d’un service public ».

La loi a ainsi inséré un titre IV « société d’économie mixte à opération unique » dans le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. La fonction de la société peut être la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement, ou bien la gestion d’un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service, ou encore toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Son objet peut donc être très large. Mais elle ne peut avoir qu’une seule fonction, et l’objet de la société ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. La société est dissoute de plein droit dès que l’objet de ce contrat est réalisé.

Une mise en concurrence non spécifique

Le texte prévoit que la sélection de l’actionnaire opérateur économique et l’attribution du contrat à la société sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d’aménagement ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu.

Les critères de choix sont ceux applicables selon la nature du contrat conclu. Le régime contentieux est également envisagé puisque le texte modifie le code de justice administrative afin de rendre applicable le référé précontractuel à cette catégorie de contrat. Ainsi, le texte introduit en droit interne la formule européenne du « partenariat public privé institutionnalisé » (PPPI). La personne publique pourra détenir entre 34 et 85 % du capital.

Au total, le législateur est donc intervenu en créant une nouvelle catégorie de contrat couplé à la création d’une société d’économie mixte. On peut se demander si cette nouveauté, source de complexité, était vraiment nécessaire dès lors qu’existent déjà, depuis peu, des sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et des sociétés publiques locales (SPL) dont on pourrait penser qu’elles présentent une souplesse suffisante à la gestion des contrats des collectivités publiques. La loi, c’est l’évidence, ne va pas dans le sens de la simplification, laquelle fait par ailleurs l’objet périodique de lois dédiées.

Le secteur des contrats publics est pourtant déjà suffisamment chahuté pour que l’on envisage de faire une pose dans les réformes.

Laurent Marcovici

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