Le Code s’applique au mandat donné aux agences immobilières

Publié le 7 octobre 2013 à 0h00 - par

Le Code des marchés publics ne s’applique pas aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location de terrains ou de bâtiments existants (art. 3.3 du CMP).

Cependant, comme vient de le rappeler la doctrine qui s’appuie sur un arrêt du tribunal des conflits, cette dérogation ne s’applique pas aux contrats passés avec des tiers, tels que les agences immobilières, qui sont des contrats de services soumis au Code des marchés publics.

Une dérogation d’interprétation stricte

Le régime de la vente immobilière est transposable à un mandat par lequel l’agent immobilier se rémunère sur l’achat d’immeubles. En effet, il n’est pas nécessaire que la contrepartie à titre onéreux implique le versement de sommes d’argent, celle-ci pouvant se vérifier par l’abandon de recettes par la personne publique au profit de son cocontractant ou par la perception par le cocontractant de sommes pour se rémunérer de la prestation effectuée, et qui ont alors la nature de recettes publiques. Le contrat doit être dès lors considéré comme conclu à titre onéreux, ce qui le fait entrer dans le champ d’application du Code : il s’agit d’un marché de services donnant lieu à paiement d’un prix par un pouvoir adjudicateur. Autre conséquence, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître d’un litige concernant leur passation ou leur exécution.

Un marché de services soumis aux règles normales de passation des marchés

Reste à déterminer si le contrat d’intermédiation immobilière relève du régime normal de la passation des marchés (art. 29 du CMP), ou s’il s’inscrit dans le régime particulier des marchés de services de l’article 30 qui autorise la passation des marchés selon la procédure adaptée sans limitation de montant (art. 30 du CMP).

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, les services d’agence immobilière sont soumis aux procédures de droit commun de passation des marchés. Ils relèvent de la catégorie 14, services de gestion de propriétés de l’article 29, et plus précisément du code 7030000-4 de la nomenclature européenne CPV. En dessous des seuils européens, ils peuvent être conclus selon la procédure adaptée, au-delà ils doivent faire l’objet d’un appel d’offres européen.

Dominique Niay

Textes de référence :


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