Dans un marché de mobilier urbain, peut-on toujours prévoir, parmi les critères de jugement des offres, celui du prix?

Publié le 8 octobre 2009 à 0h00 - par

Dans un marché de mobilier urbain, les prestataires se rémunèrent grâce aux recettes publicitaires tirées de l’exploitation commerciale de ce mobilier. Cette circonstance n’interdit cependant pas aux pouvoirs adjudicateurs de recourir au critère du prix pour l’appréciation des offres dans ce domaine. C’est ce qu’a affirmé le Conseil d’État dans un arrêt du 4 février 2009. Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

Dans un marché de mobilier urbain, peut-on toujours prévoir, parmi les critères de jugement des offres, celui du prix?

Faits

La commune de Toulon a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public portant sur la mise à disposition, l’installation et l’entretien de mobiliers urbains d’information. La société CBS Outdoor qui avait vu son offre écartée, a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nice, lequel a annulé la procédure de passation au motif que le critère du prix n’était pas adapté à l’objet du marché et à ses conditions d’exécution. Cette ordonnance a été cassée par le Conseil d’État.

Décision

Dans un marché de mobilier urbain, les prestataires se rémunèrent grâce aux recettes publicitaires tirées de l’exploitation commerciale de ce mobilier. Les candidats ne demandent généralement aucun « prix » à la collectivité. Cette circonstance n’interdit cependant pas aux pouvoirs adjudicateurs de recourir au critère du prix pour l’appréciation des offres dans ce domaine.

Le conseil de l’avocat

Il y a quelques années, les marchés publics de mobilier urbain avaient agité la doctrine en raison de leur mode de financement très particulier consistant, à tout le moins pour une partie d’entre eux, à un règlement en nature sous la forme d’abandon de redevances domaniales et de recettes publicitaires au profit de l’attributaire. D’aucuns avaient pu s’interroger en effet sur leur soumission au Code des marchés publics compte tenu de l’absence de règlement d’un prix par la collectivité.

Cette incertitude avait été dissipée par l’entrée en vigueur du Code des marchés publics de 2001 qui avait abandonné la notion de prix au profit de celle, plus large, de prestations à « caractère onéreux » pour définir les marchés publics. La décision commentée lève à son tour une nouvelle incertitude relative à la possibilité pour l’acheteur public d’utiliser le critère du prix lors de la procédure de passation de ce type de marchés un peu particulier où il est fréquent qu’aucun prix ne soit sollicité par l’opérateur économique.


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