De la pondération des sous-critères de choix…

Publié le 9 mars 2011 à 0h00 - par

Les acheteurs doivent préciser l’expression des critères généraux au regard des points qui seront utiliser lors de l’analyse des offres pour aboutir à l’attribution d’un marché public. Mais la question de déterminer si l’exigence de transparence doit aller jusqu’à fournir aux entreprises des informations encore plus affinées se pose souvent aux rédacteurs de marchés.

De la pondération des sous-critères de choix...

Quels les principes généraux posés par le Code et la doctrine ?

L’article 53-I impose aux pouvoirs adjudicateurs, pour les procédures formalisées, l’annonce et la pondération des critères de choix qui seront utilisés pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.

D’un point de vue général, pour toutes les procédures, la doctrine considère que le dispositif de sélection des offres mis en place par l’acheteur doit permettre aux candidats de savoir quelles sont les qualités qui seront appréciées, quel est le poids respectif de chacune d’entre elles et, d’une manière générale, quel est l’ensemble des éléments qui seront utilisés pour juger l’offre et qui, s’ils étaient connus, auraient pu influencer la préparation de leur offre (point 14-1 de la circulaire du 29 décembre 2009 portant Guide des bonnes pratiques). À ce titre, des critères tels que « la valeur technique » ou « l’esthétique » impliquent, selon le juge administratif, que l’acheteur précise « leurs conditions de mise en œuvre » (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279) ou donne des indications sur ses attentes en la matière (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, req. n° 280197).

Faut-il annoncer la pondération des sous-critères ?

Lorsqu’il a recours à des sous-critères de choix, l’annonce de leur poids respectif dépend de l’échelle de notation. Selon le juge administratif, si un sous-critère a un poids disproportionné par rapport aux autres, le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats la pondération de ce sous-critère. De par son importance, il est susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les entreprises (CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal de Mons, req. n° 337377). A contrario, si l’analyse ne souhaite pas privilégier un sous-critère par rapport aux autres, la pondération n’apparaît pas obligatoire.

À noter que l’exigence de transparence ne s’étend pas à la communication de la méthode de notation utilisée pour choisir le mieux-disant (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse).

En conclusion, les règles du jeu applicables doivent être connues à l’avance par les soumissionnaires. Il apparaît également préférable de préciser, y compris pour les sous-critères, celles des exigences qui auront une prépondérance sur les autres.

Dominique Niay


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