Délégation de service public : le régime des concessions enfin consacré

Publié le 2 février 2016 à 11h43 - par

Pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l’ordonnance du 29 janvier 2016 transpose la directive n° 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et fixe le régime applicable à la passation des contrats de concession de travaux et de services. Le texte, qui doit faire l’objet d’un texte d’application, entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2016.

Délégation de service public

Une clarification du cadre juridique des concessions

L’ordonnance rassemble, au sein d’un corpus unique, les règles régissant tous les contrats constituant des concessions au sens de la directive européenne, tout en conservant les dispositifs propres à certaines concessions, justifiés par leurs spécificités. Ce travail d’harmonisation est de nature à renforcer substantiellement la sécurité juridique des procédures et à accroître l’efficacité de la commande publique. Il est mis fin, en particulier, à la dualité des régimes juridiques internes relatifs aux concessions de travaux et aux délégations de service public.

La définition donnée de la concession consacre la notion de risque d’exploitation : les contrats de concession sont ainsi les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes « confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix » (art. 5).

À noter que l’ordonnance préserve la liberté des personnes publiques de choisir librement le mode de gestion de leurs services publics (art. 4).

Des obligations de passation différenciées en fonction du montant du contrat

Comme pour les marchés publics, les contrats de concession respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (art. 1). L’article 35 pose le principe de la publicité préalable : « les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire, selon l’objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe ».

Le texte maintient le régime actuel de  la procédure « simplifiée ». Cette procédure est utilisable pour les contrats d’une valeur estimée inférieure aux seuils européens.

Concernant le choix de l’offre, le contrat est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution (art. 47).

Enfin, le choix des autorités concédantes à l’issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue.

Dominique Niay


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés Publics