Les moyens mis en œuvre peuvent être en rapport avec la valeur technique des offres
Dans une affaire soumise à une Cour administrative d’appel, une société évincée soutenait que des critères de capacité avaient été retenus au titre de la valeur technique pour départager les offres. Le juge administratif ne suit pas ce moyen soulevé par la société requérante : les critères relatifs à l’organisation mise en place par les candidats et à la formation des personnels « ne se réfèrent pas aux capacités des candidats mais à la qualité de la prestation qui sera mise en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché public ». Dès lors, ils pouvaient être utilisés pour apprécier la valeur technique des offres. À l’inverse, le Conseil d’État a déjà censuré le critère de la « présentation générale de l’entreprise » comme critère de choix des offres au motif qu’il permet seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapporte uniquement à l’examen et à la sélection des candidatures (CE, 11 mars 2013, req. n° 364706).
Tout critère de choix des offres doit être en rapport avec l’objet du marché
Même si un critère se rattache bien au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, encore faut-il qu’il soit bien en rapport avec l’objet du marché. Si un cahier des clauses techniques particulières impose que le personnel soit formé spécifiquement au transport d’un produit dangereux, le pouvoir adjudicateur peut faire de la formation un critère de choix des offres. Et si aucune formation institutionnalisée n’existe, l’acheteur peut décider « d’apprécier les efforts des candidats pour former et informer leurs personnels des spécificités du transport de marchandises dangereuses ou de la manipulation de produits issus du sang humain ». Le pouvoir adjudicateur pouvait faire de cet élément, qui est adapté à l’objet du marché et qui n’est pas discriminatoire, un critère de choix des offres.
Dominique Niay