Le juge contrôle la notation des critères de choix des offres

Publié le 3 décembre 2015 à 15h15 - par

Le pouvoir adjudicateur doit préalablement annoncer aux opérateurs économiques les critères de choix qu’il va utiliser pour départager les offres. Au vu de leur pondération, il appartient à l’acheteur de noter chacune des offres remises au regard de leur mérite respectif. Cette notation peut donner lieu, en cas de recours, à un contrôle du juge administratif qui peut sanctionner une éventuelle erreur manifeste d’appréciation.

Le juge contrôle la notation des critères de choix des offres

Même si le critère du prix est prépondérant, l’acheteur ne doit pas négliger l’analyse des autres critères de choix

Le litige soumis au juge administratif d’appel portait sur l’analyse du critère des caractères techniques des offres qui rentrait à hauteur de 20 % dans l’analyse des offres. Sur les deux autres critères utilisés, les deux offres étaient proches : 20/20 sur le critère du prix (pondéré à 60 %) pour l’entreprise attributaire, 19/20 pour l’entreprise requérante. Sur le critère du délai, les notes sont identiques mais inversées (20 pour l’entreprise requérante). C’est donc sur le critère de la valeur technique des offres que devait se faire la différence.

Au vu des éléments présentés, et à l’importance de la maintenance sur des équipements spécifiques, le juge va sanctionner les éléments portés sur l’offre de l’entreprise requérante : l’entretien et la maintenance était un élément  nécessaire, « compte tenu de l’objet du contrat, pour apprécier les caractéristiques techniques des offres présentées ». L’offre de la société requérante étant supérieure sur les impératifs de sécurité, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une note identique aux deux candidats sur le critère des caractéristiques des offres.

Une irrégularité qui ouvre un droit à indemnité pour un candidat évincé

La société requérante a donc été irrégulièrement évincée de la procédure de passation du marché conclu suite à une procédure adaptée. Compte tenu du très faible écart de notation entre les deux candidats, le candidat évincé a été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché. Il obtient une indemnisation couvrant l’intégralité du manque à gagner résultant pour lui de la perte du marché. Cependant, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir le montant du bénéfice net que lui aurait procuré le marché. Les pièces produites ne permettant pas de déterminer avec précision le taux de marge nette habituellement constaté dans un secteur d’activité faiblement concurrentiel, le juge évalue à 8 % du montant hors taxe de sa dernière offre après négociation le montant à verser au concurrent évincé.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 22 octobre 2015, n° 13VE01660, Inédit au recueil Lebon


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