Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux candidats de rémunérer leurs employés à un salaire minimum

Publié le 8 décembre 2015 à 21h03 - par

La commande publique peut servir des objectifs sociaux.

Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux candidats de rémunérer leurs employés à un salaire minimum

Le critère de la meilleure prestation au moindre coût n’est pas exclusif

La commande publique n’a pas pour seul objet d’offrir à un coût minimal la meilleure prestation au pouvoir adjudicateur. Les textes et la jurisprudence autorisent de servir d’autres objectifs. On le sait déjà puisque le choix de l’adjudicataire peut intégrer la satisfaction de critères environnementaux, ce qui est permis par le I de l’article 53 du Code des marchés publics.

Ces dispositions permettent également de prendre en compte « les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ». Ces règles sont compatibles avec le droit communautaire puisque la directive 2004/18 du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dispose dans son article 26 que les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières si elles sont compatibles avec le droit communautaire, et notamment « des considérations sociales et environnementales ».

Le Conseil d’État en a déjà pris acte. En effet, après avoir censuré le recours à un critère social (CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n° 229666, p. 391), il l’a admis, compte tenu de l’évolution des textes (25 mars 2013, n° 364950, Département de l’Isère c/ Société PL Favier).

La Cour de justice de l’Union européenne vient de se prononcer sur la question du salaire minimum en marchés publics

Une question préjudicielle lui avait été posée par une juridiction allemande. Dans cette affaire, un pouvoir adjudicateur avait décidé d’imposer aux candidats un engagement à rémunérer leurs salariés à un montant supérieur à un seuil minimal. Une entreprise ayant omis de s’engager ainsi, son offre avait été éliminée. La juridiction avait donc renvoyé à la Cour la question de savoir si le pouvoir adjudicateur disposait d’une telle possibilité.

La Cour répond, par son arrêt CJUE, 17 novembre 2015, RegioPost GmbH & Co. KG, aff. C-115/14, que l’article 26 de la directive de 2004 « doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’une entité régionale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige les soumissionnaires et leurs sous-traitants à s’engager, par une déclaration écrite devant être jointe à leur offre, à verser au personnel qui sera appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public considéré un salaire minimal fixé par cette législation ».

Ainsi, la Cour ne juge donc pas seulement que le pouvoir adjudicateur peut imposer un salaire minimal. Elle juge également que si elle en décide ainsi, elle doit écarter l’offre non conforme, d’ailleurs sans possibilité de lui demander une régularisation. On peut rapprocher cette solution de l’arrêt du Conseil d’État, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du Doubs qui juge qu’une offre incomplète doit être éliminée.

 

Laurent Marcovici


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