Le recours à l’urgence dans le cadre de la nouvelle réglementation des marchés publics

Publié le 21 septembre 2016 à 7h36 - par

La nouvelle réglementation des marchés publics distingue deux types d’urgence : l’urgence simple et l’urgence impérieuse.

Le recours à l’urgence dans le cadre de la nouvelle réglementation des marchés publics

Dans le premier cas, les délais de remise des offres peuvent être réduits. Dans la seconde situation, le pouvoir adjudicateur peut conclure son marché selon une procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence. Mais quelles sont les conditions restrictives permettant de justifier le recours à une des deux situations d’urgence ? Le ministère de l’Économie et des Finances apporte d’utiles précisions sur cette question dans une nouvelle fiche conseil aux acheteurs.

L’urgence simple permet de réduire les délais de la consultation

L’urgence simple doit être justifiée et ne doit pas résulter d’une carence du pouvoir adjudicateur dans la gestion de la procédure de passation du marché. Par exemple, il y a urgence dans la situation résultant à la fois de la proximité de l’ouverture d’un parc d’attraction et du retard avec lequel un tiers a remis les ouvrages (CE, 30 septembre 1996, req. n° 164414).

Si l’urgence est justifiée, le délai de remise des offres peut être réduit à 15 jours en appel d’offres ouvert (art. 67-III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). En appel d’offres restreint et en procédure concurrentielle avec négociation, le délai de remise des candidatures peut être ramené à 15 jours (art. 69 et 72) et les délais de remise des offres à 10 jours (art. 70 et 72).

Les conditions restrictives de recours à l’urgence impérieuse

L’urgence impérieuse correspond à un cas renforcé d’urgence et doit être distinguée de l’urgence simple. Elle nécessite l’existence d’un événement imprévisible, d’une urgence incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence qui en résulte. L’urgence impérieuse est circonscrite aux phénomènes extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour l’acheteur, comme par exemple une catastrophe naturelle (tempête Xynthia en 2009, inondations ou séismes), la nécessité d’engager la recherche de victimes d’une catastrophe aérienne ou menaçant la sécurité des personnes ou la survenance d’actes terroristes.

L’urgence impérieuse trouve également à s’appliquer dans certains cas limitativement énumérés par le Code de la santé publique (CSP) et par le Code de la construction et de l’habitation (CCH). Il peut s’agir de marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs en cas d’insalubrité d’immeubles.

Lorsque les conditions de l’urgence impérieuse sont remplies, les acheteurs publics sont dispensés des formalités de publicité et de mise en concurrence. Ils peuvent passer leurs marchés selon une procédure négocié sans publicité ni mise en concurrence (art. 30-I du décret n° 2016-360).

Dominique Niay

Source : Fiche conseil aux acheteurs de la direction des Affaires Juridiques du ministère de l’Économie – « L’urgence dans les marchés publics ».


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