Quelles sont les règles particulières du code régissant la représentation en justice ?

Publié le 3 juillet 2015 à 12h53 - par

Les marchés ayant pour objet des prestations d’avocat présentent pour première caractéristique d’être soumis au régime particulier des services dits de l’article 30 du code des marchés publics. Quel que soit leur montant, ils peuvent être conclus selon une procédure adaptée, même si le besoin estimé est supérieur aux seuils européens.

Contentieux

D’autres règles particulières régissent la passation de ces marchés qui devraient sortir du champ d’application du code au regard du dispositif prévu par la nouvelle directive européenne du 26 février 2014.

Une profession soumise à des principes déontologiques

Selon l’article 30-4 du code, le pouvoir adjudicateur doit veiller au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables aux professions concernées. En outre, les marchés de service juridique ne sont pas soumis au respect du titre IV de la partie II du code qui traite de l’exécution des marchés.  Et c’est au nom de ces dispositions particulières du code et de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1991 régissant les professions juridiques que le juge administratif écarte la possibilité de recourir à la sous-traitance pour des prestations juridiques.

Si l’article 45 du code des marchés publics autorise les soumissionnaires à s’adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à l’appui de leur candidature à l’attribution d’un marché public, c’est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l’exercice de certaines activités. Tel est le cas des prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels, ce qui implique qu’ils soient cotraitants du marché à l’exécution duquel ils doivent participer.

Précisons enfin que, lorsqu’ils ont pour objet la représentation en justice d’une collectivité locale en vue du règlement d’un litige, les collectivités locales n’ont pas à respecter l’obligation de transmission au contrôle de légalité (art. 30-5°).

Les avocats n’ont pas à détenir un certificat de spécialisation délivré par l’ordre des avocats

Selon une autre décision du juge administratif d’appel, la compétence et la spécialisation des avocats peuvent être justifiées par les titres, publications et expérience professionnelle des membres de l’équipe.

Le pouvoir adjudicateur, qui donne à la détention de certificat de spécialisation une importance excessive, commet une erreur manifeste d’appréciation justifiant l’annulation d’un marché de prestations juridiques.

Des prestations exclues du champ concurrentiel par la nouvelle directive européenne

La directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 redéfinit les services soumis au régime particulier de l’article 30 et les services exclus de toute obligation de publicité et de mise en concurrence. La représentation en justice ne fait désormais plus partie de la liste de l’article 30. Selon le texte européen en cours de transposition, les services juridiques tels que la représentation légale d’un client par un avocat, ou les services de certification ou d’authentification de documents qui doivent être réalisés par un notaire font désormais partie de la liste des services exclus du champ concurrentiel.

Dominique Niay

 


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