Quelles sont les conditions d’octroi de l’avance en cas de sous-traitance ou de co-traitance ?

Publié le 23 septembre 2016 à 9h00 - par

Pour les marchés publics entrant dans le champ d’application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le versement d’une avance est de droit pour le titulaire d’un marché public dont le montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois.

Quelles sont les conditions d’octroi de l’avance en cas de sous-traitance ou de co-traitance ?

Mais qu’en est-il du droit à versement de l’avance en cas de sous-traitance ou de co-traitance ? Une fiche de la Direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie précise le régime de l’avance accordée aux membres d’un groupement et aux sous-traitants.

L’avance versée aux membres d’un groupement

Lorsque le titulaire est un groupement d’entreprises, le droit à l’avance s’apprécie par rapport au montant total du marché public, de la tranche ou du bon de commande et non par rapport au montant de la part des prestations devant être exécutées par chacun de ses membres.

Si tel est le cas, lorsque le marché est attribué à un groupement d’opérateurs économiques au sein duquel il est possible d’individualiser les prestations respectives de chaque membre ainsi que leur montant, l’acheteur verse la part de l’avance revenant à chacune des entreprises.

À défaut d’une telle possibilité d’identification, l’avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire commun qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Le droit à avance du sous-traitant

Dès lors que le marché public prévoit le versement d’une avance, les sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct sont également en droit d’en bénéficier sur leur demande. La rubrique G « Conditions de paiement » du DC4 « Déclaration de sous-traitance » permet au sous-traitant d’indiquer s’il demande ou non à bénéficier de l’avance. En cochant la case « non », le sous-traitant refuse le versement de l’avance. En cochant la case « oui », le sous-traitant accepte le versement de l’avance.

Le renoncement au bénéfice de l’avance par le titulaire du marché public ne fait pas obstacle à ce que ses sous-traitants en obtiennent le versement.

L’avance du sous-traitant est de droit si le montant total du marché public, et non le seul montant des prestations sous-traitées, est supérieur à 50 000 euros HT.

L’assiette de l’avance correspond au montant des prestations qui lui sont sous-traitées, telles qu’elles figurent dans le marché public ou dans l’acte spécial de sous-traitance.

Enfin, si le titulaire du marché public qui a perçu l’avance, sous-traite une part de celui-ci postérieurement à la notification du marché public, il doit rembourser la fraction de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, alors même que le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en bénéficier.
 

Dominique Niay

 
Source : Fiche conseil aux acheteurs acheteurs de la direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie – « Les avances »


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