L’article 18 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a modifié les conditions d’ouverture du droit à la retraite progressive et le mode de calcul de la fraction de retraite à servir.
Un décret du 16 décembre (JO du 17 décembre 2014) est venu préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif. Dans la foulée, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a diffusé une circulaire, datée du 23 décembre 2014, détaillant les nouvelles règles, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, et rappelant les dispositions à appliquer concernant le calcul, le service et la suppression de la retraite progressive, ainsi que la liquidation de la retraite à titre définitif.
L’âge à partir duquel un assuré exerçant une activité à temps partiel peut demander une retraite progressive est l’âge légal applicable selon la génération, diminué de 2 ans, sans toutefois pouvoir être inférieur à 60 ans. Exemple : un assuré né en mars 1955, dont l’âge légal pour obtenir une retraite est fixé à 62 ans, peut demander une retraite progressive au plus tôt à 60 ans, soit à compter du 1er avril 2015.
La durée d’assurance pour l’ouverture du droit est fixée à 150 trimestres, tous régimes de retraite de base confondus. Par ailleurs, la fraction de retraite servie est modifiée, afin de mieux tenir compte de la durée de l’activité à temps partiel par rapport à la durée de l’activité à temps plein applicable à l’entreprise.
Le montant de la pension versée aux salariés est notamment calculé en fonction de la proportion de temps travaillé à temps partiel. L’ancien barème par tranche a été supprimé, remplacé par un système où le pourcentage de retraite perçu est complémentaire du pourcentage de temps travaillé. Par exemple : pour un travail à 60 %, l’assuré percevra 40 % de sa retraite. Attention, la quotité de travail à temps partiel ne peut être ni inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 %.