La difficile conciliation du droit public et du droit privé

Publié le 21 mai 2015 à 13h21 - par

Une commune, par délibération, autorise le maire à signer un acte authentique de promesse unilatérale de vente d’un terrain à une société. Après signature, la commune se ravise et renonce à la vente. La société attaque cette décision.

vente terrain

La commune de Case-Pilote, qui est située en Martinique, a, par délibération, autorisé le maire à accorder une promesse unilatérale de vente d’un terrain à la société Cap Caraïbes. Le maire a signé un acte authentique de promesse de vente. La commune s’est toutefois ravisée, et par une délibération ultérieure, décidé de « dénoncer la promesse de vente » et donc de renoncer à la vente.

La société a attaqué cette décision. La cour administrative d’appel, saisie du litige, a appliqué les solutions habituelles du droit administratif. Elle a considéré que la décision avait la nature d’une décision créatrice de droit. Elle pouvait se prévaloir, à cet égard, de la décision du Conseil d’État du 16 décembre 1988, n° 70908, SCI Paule. Une fois la décision qualifiée juridiquement, elle en a tiré la conséquence logique, à savoir qu’une décision ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois, et à condition qu’elle soit illégale.

Le Conseil d’État a raisonné tout autrement

La délibération n’est pas créatrice de droits. La signature du maire n’est pas soumise au régime juridique des décisions créatrices de droit.

Par sa décision du 2 avril 2015, Commune de Case-Pilote, n° 364539, 364540, le Conseil d’État commence à affirmer que « par elle-même » la délibération n’est pas créatrice droit au profit de la société. Il est vrai que la société n’est pas destinataire de la décision, puisqu’elle se borne à autoriser le maire à signer le contrat. Le principal apport de la décision ne situe donc pas là, mais dans la suite, relativement à la décision du maire.

Le Conseil d’État se fonde sur les dispositions du Code civil : « il résulte de la combinaison des articles 1101, 1134 et 1589 du Code civil que, ainsi que le juge la Cour de cassation, la rétractation par le promettant d’une promesse unilatérale de vente, lorsqu’elle intervient avant que le bénéficiaire ait levé l’option dans le délai stipulé dans le contrat, se résout, conformément aux dispositions de l’article 1142 du Code civil, en dommages et intérêts, à moins que les parties aient contractuellement décidé d’écarter l’application des dispositions de cet article ». En l’espèce, il en déduit que la société « ne pouvait tenir de la décision du maire de signer la promesse unilatérale de vente… d’autres droits que ceux résultant de l’application des dispositions du Code civil régissant les rapports entre les parties à un tel contrat de droit privé et [… qu’] elle ne pouvait prétendre à la réalisation forcée de la vente, mais seulement à des dommages et intérêts ».

Certes, il n’est pas inhabituel que le Conseil d’État fasse application des dispositions du Code civil. C’est en général pour suppléer l’absence de règles administratives. Mais en l’occurrence, la juridiction fait prévaloir un régime de droit privé sur les règles de droit public relatives aux décisions administratives. C’est vraisemblablement parce qu’il s’agissait ici d’un contrat de vente de droit privé. Mais il s’agissait bien de juger une décision administrative. Le fond du droit, ici, ne suit donc pas la compétence juridictionnelle.

Laurent Marcovici


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