Jusqu’où peut-on négocier en procédure adaptée ?

Publié le 12 août 2016 à 11h00 - par

En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre, à condition de l’avoir expressément indiqué dans les documents de la consultation.

Jusqu’où peut-on négocier en procédure adaptée ?

Mais les modalités de la négociation peuvent être contestées devant le juge administratif, lequel peut contrôler le respect par la collectivité des respects des principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures.

La négociation ne doit pas changer l’objet du marché

Dans un premier temps, le juge administratif d’appel refuse de reconnaître l’irrégularité des négociations demandée par un candidat évincé. En effet, l’ensemble des entreprises ayant soumissionné ont été appelées à présenter une nouvelle offre avant une même date et heures limites identiques pour tous. Le courriel de négociation leur demandait de remplir un bordereau de prix modifié compte tenu de modifications techniques et quantitatives. Ces modifications résultant d’une « erreur significative » étaient possibles puisqu’elles n’ont pas changé l’objet du marché de travaux en cause. En outre, « le maître d’ouvrage n’a procédé à aucune modification des conditions d’exécution du marché lesquelles laissaient aux candidats le soin de déterminer la solution la plus adaptée s’agissant du choix des échafaudages ».

Modification de détail n’équivaut pas à l’autorisation de réponses avec variantes

Négocier des offres sur une base technique différente équivaut-elle à autoriser les réponses avec variante qui initialement étaient interdites par le règlement de la consultation ? Non, si les nouvelles offres remises « portant sur une modification du métré des bardages et des menuiseries et le remplacement des équerres en inox par des équerres en acier galvanisé » ne constituent qu’une modification de détail du dossier de consultation.

Les dispositions du Code sur le régime des réponses avec variantes « ne font obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur, après réception des offres, demande aux entreprises de modifier leurs offres sur un point technique alors même que cette alternative lui a été suggérée par l’une des entreprises soumissionnaires ». Par suite, en consultant à nouveau les entreprises, notamment sur une solution technique différente, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu l’interdiction de recourir à des variantes prévue par le règlement de la consultation.

Dominique Niay


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