Le recours au marché de conception-réalisation doit être sérieusement motivé

Publié le 11 janvier 2017 à 15h39 - par

Ce type de marché global ne peut être utilisé que si des motifs d’ordre technique liés à la destination de l’ouvrage ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Si ces conditions ne sont pas respectées, le recours à ce montage dérogatoire peut être contesté, et le marché annulé, comme en l’espèce sur déféré préfectoral.

Sous-traitant

Le recours au marché global doit être justifié

Y compris dans le nouveau dispositif issu de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d’application du 25 mars 2016, le recours à la procédure de conception-réalisation doit être justifié.

En l’espèce, un établissement public de coopération intercommunal avait conclu un marché de conception-réalisation avec un groupement d’entreprises ayant pour objet la construction d’un centre d’animations aquatiques. Après un recours gracieux de l’autorité préfectorale ayant interrompu le délai de recours contentieux, le tribunal administratif avait jugé illégal le recours au marché de conception-réalisation. Le juge d’appel confirme l’annulation au motif qu’aucun motif d’ordre technique ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendait nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. La construction « n’était pas une opération susceptible d’entrer dans le champ d’application du marché de conception-réalisation ».

L’illégalité constatée n’est pas susceptible de régularisation

La Cour administrative d’appel précise l’étendue du contrôle du déféré préfectoral. Le représentant de l’État, lorsqu’il défère un marché au tribunal administratif, est recevable à soulever tout moyen, que les manquements et vices invoqués aient ou non été susceptibles de léser un ou plusieurs candidats et de fausser la concurrence. Ensuite, le juge écarte les conséquences de l’annulation du marché pour le maître d’ouvrage public. Les circonstances qu’une résiliation suivie d’une nouvelle procédure auraient été coûteuses pour la collectivité, alors qu’au demeurant les travaux étaient déjà achevés, et que l’annulation du marché prive le maître d’ouvrage des garanties légales post-contractuelles, ne sont pas suffisantes pour établir que cette annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des sociétés requérantes.

Dominique Niay


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics