Les conditions de validité du protocole transactionnel

Publié le 27 mars 2013 à 0h00 - par

L’exécution des marchés publics peut susciter des litiges souvent longs et complexes où les responsabilités sont partagées entre les contractants. Plusieurs circulaires incitent à recourir à la transaction afin d’accélérer la résolution du litige et limiter l’encombrement des juridictions de l’ordre administratif.

La définie à l’article 2044 du Code civil se définit comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître. Cependant, la transaction est soumise à des règles de forme et de fond contrôlées par le juge administratif qui peuvent donner lieu à une remise en cause de l’accord obtenu. C’est ce que vient de rappeler le juge administratif d’appel à propos de la résolution d’un litige tenant à l’irrégularité d’un marché de services ayant pour objet de l’assistance juridique à maîtrise d’ouvrage.

La transaction doit être autorisée par l’assemblée délibérante

La signature des transactions que les collectivités territoriales sont appelées à conclure nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée délibérante. L’organe délibérant doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer, et les concessions réciproques que les parties consentent.

Cette délibération est susceptible de contestation devant le juge administratif qui peut ainsi prononcer la nullité du protocole conclu.

L’indemnité versée ne doit pas excéder le montant des marchés

En cas d’annulation de la décision autorisant la conclusion d’un contrat, la personne publique peut accorder à son cocontractant une indemnité déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par lui. Ce montant peut éventuellement être augmenté, dans la limite du prix du marché, d’une somme correspondant à la réparation du préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute constituée par l’illégalité entachant le marché, y compris, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l’exécution du marché.

En l’espèce, le juge administratif valide le contenu du protocole transactionnel au motif que le montant de l’indemnité versée n’excédait pas le montant des trois contrats irrégulièrement conclus pour un total de 20 000 €. Ainsi, l’indemnité versée n’excédait pas la limite du prix des trois marchés que le maire avait signés pour un montant de 19 279 euros.

Dominique Niay

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 4 février 2013, req. n° 10MA04154


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