Nouvel allègement contentieux en matière contractuelle

Publié le 5 octobre 2015 à 16h54 - par

Il n’est pas nécessaire de lier le contentieux à nouveau en cas de nullité du contrat constaté par le juge.

rupture de contrat

Des règles contentieuses déjà aménagées

Le contentieux contractuel s’est considérablement simplifié dans les années récentes. L’objectif de sécurisation des contrats, énoncé par le Conseil d’État dans son rapport public de 2008 est aujourd’hui rempli, dans les rapports entre cocontractants par l’arrêt commune de Béziers de 2009, et vis-à-vis des tiers par les arrêts Tropic de 2007 et Tarn-et-Garonne de 2014.

En contrepartie, le Conseil d’État a limité, dans une certaine mesure, les obstacles de procédure contentieux. Ainsi, avant 2007, il n’était pas inhabituel que le juge soulève d’office la nullité des contrats, sans que les parties ne l’invoquent, perturbant ainsi les termes du litige. Dans cette hypothèse, dès l’année 2000, par l’arrêt Citécable Est, n° 196553, le Conseil d’État a admis que les parties, informées de la nullité du contrat, peuvent changer de terrain contentieux, et bien que les causes juridiques soient distinctes, peuvent, y compris pour la première fois en appel, invoquer le fondement juridique de l’enrichissement sans cause.

Si les hypothèses de constat de nullité devraient considérablement se raréfier dans l’avenir, le Conseil d’État, compte tenu des délais à juger, est encore confronté à cette situation. Dans l’affaire jugée au mois de septembre 2015, le tribunal avait ainsi jugé le contrat nul. Le requérant avait alors renoncé à se pourvoir en appel et était retourné devant  le tribunal en invoquant l’enrichissement sans cause de la collectivité publique.

Une nouvelle simplification

En principe, le contentieux doit être « lié » : avant de saisir le juge, le requérant doit d’abord saisir l’administration, pour laisser la place, le cas échéant, à un règlement amiable du litige. Cette règle est d’ailleurs codifiée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Sous certaines conditions, le contentieux peut également être lié au cours du procès. Mais la règle aurait dû interdire au requérant retournant devant le tribunal administratif de s’abstenir de cette formalité.

Pourtant le Conseil d’ État par  l’arrêt du 18 septembre 2015, Commune de Bora-Bora, n° 376973, juge que « lorsque le titulaire du contrat écarté choisit, non de poursuivre le litige, mais de saisir le juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, mais fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle de la personne publique, il n’est pas tenu de saisir celle-ci, au préalable, d’une nouvelle demande d’indemnisation ».

L’arrêt du mois de septembre rappelle un autre allègement procédural, également très opportun. Le Conseil d’État indique ainsi que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel. Elle peut même invoquer  des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, à condition que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance.

Laurent Marcovici


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