Nouvelle illustration du contrôle du juge sur le recours au marché global

Publié le 5 janvier 2016 à 17h03 - par

Autant le contentieux en référé pré-contractuel était nombreux sur le contenu de l’avis d’appel public à la concurrence européen au cours des années 2000, autant celui sur le principe de l’allotissement s’est développé depuis le début de la dernière décennie. Une nouvelle décision du juge administratif d’appel de Nancy vient confirmer le mouvement initié suite à l’adoption du code des marchés publics 2006.

Nouvelle illustration du contrôle du juge sur le recours au marché global

Le marché global doit être justifié

Selon l’article 10 du code des marchés publics, l’allotissement est le principe, le marché global, l’exception. Pour pouvoir conclure un marché avec une seule entreprise, l’acheteur doit justifier soit que l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, soit que l’allotissement risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations, ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

Et c’est sur ce dernier motif qu’un préfet, sur déféré préfectoral, contestait la motivation du recours à un marché unique portant sur la construction d’un bâtiment de plus de 2 000 000 €. Selon le pouvoir adjudicateur, le recours au marché global se justifiait au motif qu’il ne disposait d’aucun personnel propre et qu’il n’était pas en mesure d’assurer les missions d’organisation, de pilotage ou de coordination d’une opération de construction d’une maison d’accueil pour personnes âgées.

La Cour administrative d’appel reconnaît la justification apportée par le pouvoir adjudicateur prenant notamment en compte que cet établissement intercommunal était composé de cinq communes de petites tailles.

Une obligation renforcée avec la future réforme du code ?

Que  se soit à l’initiative de candidats mécontents ou du représentant de l’État pour les collectivités locales, la question de l’allotissement est une question devenue juridiquement importante lors de l’organisation de sa consultation. Le mouvement jurisprudentiel devrait perdurer avec le projet de réforme du code qui prévoit un renforcement de la motivation du marché global.

En effet,  le projet de décret prévoit, au cas où le pouvoir adjudicateur recourt au marché global, que la justification devrait être apportée soit dans le dossier de consultation, soit dans le rapport de présentation.

Dominique Niay


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