Le principe de l’allotissement s’applique au groupement de commande

Publié le 7 octobre 2015 à 16h36 - par

Les collectivités peuvent décider de la création d’un groupement de commande afin de cordonner et de regrouper leurs achats. Ces groupements sont possibles entre tous types de pouvoirs adjudicateur soumis au code, voire à des personnes non soumises au code.

L'allègement des normes règlementaires réduit leur impact sur les collectivités

Il appartient au coordonnateur désigné dans la convention constitutive du groupement de lancer une consultation « marché public » dans le respect des règles prévues par le code. Et en cas de méconnaissance d’une disposition du code, comme l’obligation d’allotissement, le juge peut sanctionner la consultation lancée.

L’absence  d’allotissement doit être justifiée

Il résulte de l’article 10 du code, y compris pour les marchés passés selon une procédure adaptée, que l’allotissement est le mode normal de dévolution des marchés. Les marchés sont passés par lots séparés sauf si l’allotissement présente un inconvénient, économique ou financier ou si le marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Selon le Conseil d’État, ce dispositif s’applique « lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du code des marchés publics ». Dès lors, le juge du référé précontractuel pouvait annuler la procédure lancée par le coordonnateur au motif qu’aucune motivation, notamment les difficultés d’ordre technique, ne justifiait l’attribution des travaux d’aménagement à une seule société.

Allotir mais attribuer tous les lots à une seule entreprise revient à conclure un marché global

Dans l’affaire soumise au juge, la consultation engagée était bien allotie. Mais si les documents de la consultation faisaient état de trois marchés distincts, le règlement de la consultation précisait que les trois marchés devaient être conclus avec le même entrepreneur ou groupement d’entrepreneurs. Le Conseil d’État confirme l’annulation de la procédure au motif que le pouvoir adjudicateur ne pouvait légalement prévoir que les trois marchés distincts qui devaient être conclus devaient l’être avec le même attributaire. Cette position est logique : allotir mais attribuer les marchés à un seul opérateur économique revient à passer un marché global.  Cette décision confirme une autre position de la Haute-Assemblée qui avait considérée que diviser la prestation en lots tout en exigeant des candidats qu’ils soumissionnent à tous les lots viole le principe de l’article 10 (CE, 1er juin 2011, req. n°346405).

Dominique Niay


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