En cas de résiliation sans faute, le titulaire a droit à la réparation intégrale du préjudice qui en résulte
En l’espèce, après moins d’un an, un pouvoir adjudicateur avait procédé à la résiliation d’un contrat d’une durée de vingt et un trimestres portant sur la location de photocopieurs. Plus précisément, en raison de la réorganisation des missions de ses services, l’acheteur avait mis fin au contrat pour motif d’intérêt général. Suite à cette décision, le titulaire avait procédé à une demande indemnitaire en faisant valoir les clauses du contrat. Le juge écarte tout d’abord l’application de stipulations qui ne concernaient que diverses hypothèses de résiliation du contrat par le loueur. Sur l’indemnité due, la société a seulement droit, au titre de son manque à gagner, à la marge nette qu’aurait engendrée la complète exécution des prestations prévues par le marché résilié. Le montant n’a pas à tenir compte des autres contrats qu’a pu, ou qu’aurait pu conclure la société requérante, du fait de la résiliation. De même, s’agissant de biens qui lui ont été restitués, le cocontractant ne saurait revendiquer une indemnisation à leur valeur nette comptable.
La décision de résiliation doit être régulière
Dans une autre affaire concernant un marché de mobilier urbain, le juge vérifie que la décision de résiliation a été prise par une autorité compétente (CAA Marseille, 21 novembre 2016, req. n° 15MA02939). Dans cette affaire, l’indemnité due « prend en compte la marge nette dont la société a été privée du fait de la décision de résiliation litigieuse à la date effective de dépose dudit mobilier ». Pour évaluer le préjudice, la cour s’appuie sur des documents établis par le commissaire aux comptes de la société. La collectivité pour minorer sa responsabilité ne peut utilement soutenir que le titulaire a fait preuve de négligence dans l’exécution du marché. La décision de résiliation aux torts, qui n’est pas justifiée, est illégale.
Dominique Niay