Un contrat entre deux personnes privées est un contrat de droit privé, sauf en cas de mandat

Publié le 16 janvier 2013 à 0h00 - par

La théorie du mandat est d’acception très étroite.

Un contrat entre deux personnes privées relève du droit privé, même en présence de travaux publics

Un contrat, même conclu à l’occasion d’une opération de travaux publics, n’a pas la nature d’un contrat administratif, lorsqu’il est conclu entre deux personnes privées. Le caractère « attractif » de notion de travaux public cède en matière contractuelle. C’est ainsi que lors d’une opération de travaux publics, si un litige s’élève entre l’entreprise titulaire du marché et son sous-traitant, il relèvera des juridictions de l’ordre judiciaire.

Une exception : le mandat

Tel n’est pas le cas lorsqu’existe un mandat, c’est-à-dire lorsque l’une des personnes privées agit « pour le compte » d’une personne publique, et qu’elle en est donc le mandataire. Mais il est très rare que le juge administratif reconnaisse une telle exception.

Deux arrêts récents donnent une illustration de cette retenue. Dans la première affaire, un comité régional du tourisme, qui est une association, a été jugée comme concluant un contrat de droit privé avec une imprimerie pour une brochure destinée à promouvoir la région Bourgogne (TC, 15 octobre 2012, Imprimerie Chirat  c/ Comité régional du tourisme de Bourgogne, n° 3868). Le comité n’a pas été jugé comme agissant pour le compte de la région.

Dans la seconde affaire, était en cause un contrat conclu entre un aménageur, titulaire d’un contrat d’aménagement avec une commune, et des entreprises chargées de réaliser un bassin portuaire. Le Conseil d’État, le 27 octobre 2011, n° 350651, par une décision confirmée par le Tribunal des conflits (15 octobre 2012, n° 3853), juge « que dès lors que cette convention d’aménagement ne porte pas exclusivement sur la réalisation d’équipements devant revenir à la personne publique dès réception des travaux, [l’aménageur] ne peut, pour l’exécution de cette convention, être regardé comme un mandataire agissant pour le seul compte de la commune ». Il suffit donc qu’une partie, même minime, de l’activité de l’aménageur ne bénéficie pas immédiatement à la personne publique pour que l’ensemble des contrats qu’il conclut relève du juge judiciaire, quelle que soit la nature de l’opération en cause.

Laurent Marcovici


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