La Défenseure des enfants dénonce le « recours trop systématique » à la garde à vue

Publié le 10 février 2010 à 1h00 - par

Après l’interpellation d’une mineure de 14 ans à son domicile, Dominique Versini rappelle, dans un communiqué daté du 10 février, que, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide), les mineurs en conflit avec la loi sont avant tout des enfants et doivent être traités en tant que tels.

La Défenseure des enfants dénonce le « recours trop systématique » à la garde à vue

Trois collégiennes d’un établissement parisien ont été placées en garde à vue la semaine dernière pour des faits de violence survenus à la sortie du collège. Deux d’entre elles ont été interpellées au collège tandis que la troisième âgée de 14 ans, souffrante selon sa mère, l’a été à son domicile au saut du lit.

« Bien que la procédure pénale semble avoir été respectée par les policiers (parents prévenus, enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire et réalisation d’un examen médical) », la Défenseure des enfants « met en garde contre le recours trop systématique à la garde à vue » et insiste sur le fait que « l’interpellation à domicile a fortiori au saut du lit devrait être strictement réservée aux cas dans lesquels la personne se soustrait aux convocations de la police ou dans lesquels il est nécessaire de préserver un effet de surprise ». Le recours à la garde à vue doit rester une simple possibilité laissée à l’appréciation des policiers et seulement « pour les nécessités de l’enquête » : il est impératif pour Dominique Versini « d’utiliser les convocations préalables avant de recourir à des méthodes inadaptées à l’intérêt des enfants ».

Conformément à l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant « […] tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale doit avoir le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle […] ». Le communiqué précise par ailleurs que le Code de procédure pénale (article 803) stipule que « nul ne peut être soumis au port des menottes […] que s’il est considéré soit comme dangereux […] soit comme susceptible de prendre la fuite ».