Protection de l’enfance : le groupe d’appui à la réforme critique la notion d’information préoccupante

Publié le 27 avril 2010 à 0h00 - par

Pour le groupe d’appui animé par la Convention nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE), une définition nationale de l’information préoccupante (IP) constitue un préalable indispensable à l’amélioration qualitative du dispositif de repérage des enfants en danger.

Protection de l’enfance : le groupe d’appui à la réforme critique la notion d’information préoccupante

Sollicité par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour émettre un avis sur les travaux interministériels conduits sur le thème de l’information préoccupante (IP), le groupe d’appui à la réforme de la protection de l’enfance animé par la CNAPE (anciennement Unasea) ne cache pas ses critiques. Son avis, rendu public le 21 avril 2010, est le fruit d’une réflexion engagée par le groupe depuis le début de l’été 2008. En préambule, celui-ci tient à faire part de « son attachement à ce que l’esprit et les objectifs de la loi n° 2007‐293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance soient préservés dans la définition de l’information préoccupante ».

Dans un objectif de clarté, le législateur a voulu distinguer la saisine de l’autorité judiciaire de celle de l’autorité administrative. Il a, ainsi, dénommé la saisine de l’autorité administrative (président du conseil général) par le terme d’information préoccupante, réservant, de fait, le terme de signalement à la saisine du procureur de la République. En outre, afin de fiabiliser le dispositif d’information et de le rendre visible, le législateur a chargé le président du conseil général du recueil de toutes les informations préoccupantes. À cet effet, la loi a créé une cellule (départementale) de recueil et de traitement des informations préoccupantes (CRIP).

La question de l’IP se pose donc à deux niveaux, analyse le groupe d’appui :

  • à celui de l’émetteur : il importe de connaître le contenu et les limites de l’IP ;
  • à celui du récepteur : il importe d’évaluer le danger et le risque de danger, et de décider de la suite à donner.

Au‐delà de la difficulté de définir la notion d’information préoccupante, ce qu’elle recouvre et ses limites, le professionnel est confronté à l’obligation de transmettre des informations relatives non seulement aux situations de danger mais aussi à celles de risque de danger. Cette notion de risque de danger mérite, selon le groupe d’appui, une clarification.

Enfin, « une définition nationale de l’information préoccupante est un préalable indispensable à l’amélioration qualitative du dispositif de repérage voulue par le législateur, puisqu’elle pose les jalons d’un socle culturel commun à tous les professionnels impliqués dans le dispositif de protection des enfants en danger et en risque de l’être », insiste le groupe d’appui, dans son avis.


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