La date de généralisation du dispositif du RIFSEEP est repoussée

Publié le 1 février 2017 à 12h15 - par

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs publics territoriaux doivent se mettre en conformité avec les nouvelles règles relatives au régime indemnitaire de leurs agents, et mettre en place le régime indemnitaire lié aux fonctions, à l’expertise et l’expérience professionnelle (RIFSEEP).

La date de généralisation du dispositif du RIFSEEP est repoussée

Toutefois la date de généralisation du dispositif du RIFSEEP à tous les fonctionnaires de l’État est repoussée. Les annexes de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 listent ainsi les corps et emplois qui bénéficient du RIFSEEP au 1er janvier 2017, ceux qui en bénéficient au-delà du 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er janvier 2019.

L’arrêté du 27 décembre 2016 indique également les corps qui n’en bénéficient pas et dont la situation sera réexaminée le 31 décembre 2019 au plus tard. Même si dans cette période transitoire, la loi oblige les employeurs à appliquer le RIFSEEP pour les cadres d’emplois éligibles, ils hésitent encore à le mettre en œuvre. C’est pourtant une bonne opportunité pour eux de mettre à plat les régimes indemnitaires actuels et de réinterroger les métiers et les postes.

La mise en œuvre du RIFSEEP ne garantit pas la conservation du montant indemnitaire mensuel

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État contient deux dispositions permettant de garantir aux fonctionnaires de l’État un montant minimum de primes : l’article 2 prévoit des montants minimaux par grades et statut d’emplois tandis que l’article 6 prévoit que le fonctionnaire conserve, pour la part liée à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), le montant indemnitaire mensuel qu’il percevait auparavant au titre des fonctions exercées ou du grade détenu et, le cas échéant, des résultats.

En ce qui concerne la fonction publique territoriale, la réponse ministérielle à la question écrite n° 23165 du 8 décembre 2016 relative à l’application du nouveau régime indemnitaire tenant compte des sujétions aux agents de la fonction publique territoriale précise que, dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global des deux parts prévu pour chaque corps équivalent de la fonction publique de l’État.

Par ailleurs, dans le cadre des transferts de compétences, pour les agents déjà en poste, le maintien du régime indemnitaire est prévu à l’article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Mais ce maintien, à titre individuel, porte sur le niveau de rémunération dont bénéficiait l’agent, mais il n’implique pas au sein de la structure nouvelle le maintien des différentes primes et indemnités en vigueur dans les anciennes structures dont les agents sont issus. Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, l’article 6 du décret du 20 mai 2014, qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le montant indemnitaire mensuel qu’il percevait auparavant, n’est donc pas applicable aux fonctionnaires territoriaux.

Le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit que le RIFSEEP soit exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la Fonction publique et du Budget de prévoir des exceptions à ce principe. L’arrêté du 28 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret précité ajoute en conséquence la prime spécifique de fonctions (instituée par le décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 modifié relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville), ainsi que la prime de responsabilité instituée par le décret n° 2013-898 du 8 octobre 2013 aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP.

Des arrêtés des 20, 26, 27 et 28 décembre 2016 portent adhésion au RIFSEEP pour l’encadrement supérieur. À compter du 1er janvier 2017 ont ainsi adhéré au RIFSEEP, les agents nommés dans les emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, les agents nommés dans les emplois de responsabilités supérieures du ministère des Affaires étrangères, du Développement international, de la Justice, de la Communication de la direction générale de l’aviation civile et dans les emplois de directeur de musée nationaux.

La complexité réglementaire liée à l’instauration du RIFSEEP génère d’ores et déjà de multiples difficultés d’application signalées par les employeurs territoriaux. Difficile pour eux dans ces conditions de délibérer, après avis du comité technique, pour mettre en place ce nouveau régime indemnitaire dés le 1er janvier 2017. Sans compter que les services du personnel doivent déjà appréhender une démultiplication des réformes statutaires générées par l’application du Protocole des parcours, des carrières et des rémunérations (PPCR).


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