L’indemnité de licenciement vient-elle en déduction des sommes dues à un agent contractuel irrégulièrement évincé ?

Publié le 21 mai 2015 à 7h40 - par

Oui : dans un arrêt en date du 19 mars 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’indemnité de licenciement constitue une rémunération compensant la perte de gain et vient à ce titre en déduction des sommes dues à un agent irrégulièrement évincé du service.

L'indemnité de licenciement vient-elle en déduction des sommes dues à un agent contractuel irrégulièrement évincé ?

Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le président du Conseil de Paris, a accordé l’indemnité litigieuse, que celle-ci a été accordée à la suite du licenciement de Mme D… prononcé par la décision du 16 mars 2009 avec effet au 23 mai 2009. Il s’ensuit que le département de Paris était fondé, pour fixer le montant de l’indemnité globale due à Mme D…au titre de la période d’éviction allant du 23 mai 2009 au 31 mai 2012, à déduire cette indemnité de licenciement du décompte du manque à gagner de Mme D… pour cette période. C’est par suite à tort que le tribunal administratif a estimé que le département de Paris avait commis une erreur de droit en excluant l’indemnité de licenciement de la base de calcul de la somme destinée à réparer le préjudice financier de Mme D… .

Mme D… a été recrutée par le département de Paris le 2 janvier 1985 en qualité de psychologue à temps partiel au sein de la direction de l’aide sociale à l’enfance, affectée depuis l’année 1993 à la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé.

Cet engagement a, par la suite, été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2006, pour des durées annuelles puis plurimensuelles à temps incomplet, par des décisions successives lui attribuant un plafond d’heures de travail mensuelles à effectuer, en dernier lieu de 70 heures, et une rémunération sur la base du taux de vacation réglementaire.

Par décision du 27 juillet 2006, le département de Paris a décidé de ne pas renouveler son engagement en cours prenant fin le 30 septembre 2006.

Par un jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris après avoir requalifié la décision du 27 juillet 2006 en une décision de licenciement, l’a annulée.

Par un arrêt du 10 décembre 2009, devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé, après substitution de ses motifs à ceux des premiers juges, l’annulation en la forme de cette décision.

Mme D…, qui avait été réintégrée rétroactivement au 1er octobre 2006 en exécution du jugement susmentionné du 30 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris, a fait l’objet d’un second licenciement, avec effet au 23 mai 2009, par une décision du 16 mars 2009 du président du Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général ; que cette décision a été annulée au fond par jugement du 5 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris également devenu définitif.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : CAA de PARIS, 9e Chambre, 19 mars 2015, n° 12PA04399, Inédit au recueil Lebon

Source : publié sur andre.icard.