Sanctions financières pour les fonctionnaire qui n’envoient pas leur arrêt de travail sous 48 heures

Publié le 18 mai 2015 à 7h28 - par

Le fonctionnaire qui transmet à plusieurs reprises, sur une période de vingt-quatre mois, ses arrêts de travail au-delà du délai de quarante-huit heures, verra sa rémunération réduite de moitié entre la date de prescription de son arrêt de travail envoyé tardivement et sa date d’envoi effectif.

Sanctions financières pour les fonctionnaire qui n'envoient pas leur arrêt de travail sous 48 heures

Le renforcement des contrôles des arrêts maladie avait été annoncé à l’occasion de l’abrogation pour les fonctionnaires du jour de carence. Il est effectif depuis la publication du décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 qui renforce le caractère contraignant de la transmission des arrêts de travail par les fonctionnaires.

Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, les fonctionnaires étaient déjà soumis à une obligation de transmission de leurs arrêts de travail dans le délai de quarante-huit heures. Toutefois cette mesure non contraignante n’était assortie d’aucune retenue sur traitement en cas d’envoi tardif, contrairement au régime prévu par le Code 2 de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé et pour les agents contractuels de droit public. Ce n’est désormais plus le cas et une circulaire du 20 avril 2015 en précise les modalités d’application.

Raccourcir les délais de transmission des arrêts de travail

Un fonctionnaire malade doit toujours transmettre à l’administration dont il relève son avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. Mais en cas de manquement à ce délai, son employeur « informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois ». Le texte poursuit que : « Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ». Ces dispositions s’appliquent aux trois versants de la fonction publique. Elles sont en vigueur le 6 octobre 2014.

Les congés de maladie accordés dans les circonstances exceptionnelles et les congés longue maladie et de longue durée sont exclus du dispositif car ils font déjà l’objet d’une procédure d’octroi comportant un contrôle administratif et médical de leur bien-fondé. La mesure de réduction de moitié de la rémunération n’est pas non plus applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti. Il en est de même lorsque l’absence est justifiée au titre des congés « pathologiques » qui sont pris en charge au titre du congé de maternité.

L’obligation de transmission est applicable à l’ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires, relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Les agents contractuels qui sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie sont quant à eux déjà soumis à une obligation de transmission des arrêts de travail dans le délai de quarante-huit heures, sous peine de réduction de moitié de leurs indemnités journalières en application des articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du Code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Modalités pratiques d’application

Il appartient à l’agent de transmettre son avis d’interruption de travail à l’administration dont il relève dans le délai de quarante-huit heures. Il pourra, le cas échéant, remettre personnellement ou faire remettre par la personne de son choix l’avis d’arrêt de travail auprès de son administration contre remise d’un récépissé à la demande de l’agent. L’administration peut, autant que de besoin, fixer les modalités et circuits de transmission des arrêts de travail et établir les circuits d’information de la hiérarchie en cas d’absence. En outre, et dans tous les cas, afin de permettre une bonne organisation du service, il est attendu de l’agent en arrêt de travail qu’il informe le plus rapidement possible son supérieur hiérarchique direct.

Le délai de quarante-huit heures commence à courir à partir du jour d’établissement de l’arrêt de travail par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme. Il s’agit du jour de la prescription médicale de l’arrêt. Le délai de quarante-huit heures est décompté en jours calendaires. Compte tenu des périodes d’ouverture des services postaux, il conviendra de calculer les délais selon les modalités inspirées des dispositions de l’article 642 du Code civil, à savoir : « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Si la date de prescription est postérieure à la date d’absence du service de l’agent, ce dernier devra justifier cette absence sous peine de suspension intégrale au titre de l’absence de service fait.

Le caractère tardif de l’envoi de l’arrêt de travail est constaté par l’administration qui veillera à conserver les éléments de nature à établir les faits (conservation de l’enveloppe d’envoi, copie du récépissé de remise de l’arrêt de travail en cas de remise en main propre…). L’agent est informé par courrier de l’envoi tardif de son arrêt de travail et de la réduction de rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif pendant une période de vingt-quatre mois. Ainsi, il appartient à l’administration d’informer l’agent par écrit et de lui notifier ce courrier, par tous moyens à sa disposition (lettre en recommandé avec accusé de réception, notification par l’autorité administrative…).

L’instauration, il y a trois ans, du mécanisme inédit du jour de carence dans la fonction publique (désormais supprimé) avait fait chuter en 2012 de 43,2 % le nombre d’arrêts maladie d’une journée dans les collectivités territoriales. Ces nouvelles mesures permettront-elles de poursuivre cette tendance ? Rien n’est moins sûr.

 

Texte de référence : Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’État