Intérêt général et refus de protection fonctionnelle en raison de l'intérêt général

17 juil. 2012
Il incombe à une administration d'accorder sa protection fonctionnelle à un agent qui la demande, sauf s'il a commis une faute personnelle ou qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose.

Le conseil d'État a jugé que l'existence d'un climat gravement et durablement conflictuel au sein d'un service, qui résultait au moins pour partie du comportement de cet agent, et le fait que l'action en diffamation engagée par celui-ci ne pouvait qu'aggraver ce climat, était susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des soins assurés par l'établissement, et constituait ainsi un motif d'intérêt général sur lequel l'administration a pu se fonder pour refuser la protection fonctionnelle.

 

Texte de référence : Conseil d'État, 5e et 4e sous-sections réunies, n° 336114, 26 juillet 2011

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