L’exercice du droit syndical évolue

Publié le 24 septembre 2014 à 0h00 - par

Une circulaire du 3 juillet 2014 détaille les règles et principes applicables dans la fonction publique de l’État en matière de droits et moyens syndicaux. Ce texte revêt un intérêt particulier pour les employeurs territoriaux car il apporte des garanties identiques dans les trois fonctions publiques.

La circulaire réaffirme que le dialogue social constitue une priorité permanente et régulière du gouvernement. Il a pour vocation d’associer les personnels à la modernisation de l’action publique et de la gestion des ressources humaines par l’intermédiaire de leurs représentants. L’objectif principal est d’améliorer l’efficacité de l’administration dans l’accomplissement de ses missions de service public. La circulaire n° 1487 du 18 novembre 1982 relative à l’application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique est abrogée.
 

La cadre du dialogue social reprécisé

La circulaire du 3 juillet 2014* précise le champ d’application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié. Elle détaille les conditions d’exercice des droits syndicaux (locaux, équipements, utilisations des technologies de l’information et de la communication) et explicite la situation des représentants syndicaux (détachement pour l’exercice d’un mandat syndical, autorisations spéciales d’absence, crédit de temps syndical, décharges à caractère interministériel, décharges d’activité de service etc.)

Deux nouveautés sont introduites : la garantie de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux et la mutualisation du droit syndical. L’appréciation de la représentativité syndicale est aussi appréhendée. L’actualisation du décret du 28 mai 1982 se justifiait pour prendre en compte les conséquences des pratiques développées depuis trente ans. Il était nécessaire de garantir les exigences modernes de transparence et de responsabilité.

Les technologies de l’information et de la communication sont maintenant prises en compte. Les dispositions de la circulaire sont applicables aux agents des groupements d’intérêt public (GIP) ayant opté pour un régime de droit public et soumis au décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public (sous réserve des dispositions spécifiques instituées par ce décret).
 

Situation des représentants syndicaux

Le texte instaure une autre nouveauté : les représentants syndicaux doivent désormais disposer « d’un temps suffisant pour remplir leur mission ». Un nouveau type de facilité en temps apparaît de ce fait avec la possibilité d’utilisation d’un crédit de temps syndical (CTS). Le CTS fait l’objet d’un contingent global réparti entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.

Il offre aux organisations syndicales plus de souplesse pour adapter l’utilisation de ces équivalents temps plein (ETP) aux besoins de leur activité. Il peut être utilisé selon le choix de l’organisation titulaire du crédit de temps syndical soit sous la forme de crédits d’heures (autorisations d’absence), soit sous la forme de décharges d’activité de service, totales ou partielles. La circulaire intègre par ailleurs pour les organisations syndicales candidates des séances d’information spéciales les six semaines précédant les élections professionnelles.

Ces modifications au droit syndical traduisent une volonté d’ouverture alors que doit démarrer une importante négociation avec les organisations syndicales, le 22 septembre, sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations des agents. Pas sûr néanmoins que cela fasse oublier aux agents de la fonction publique le gel depuis 2010 du point d’indice qui sert au calcul de leur traitement de base.
 

Texte de référence : Circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’État
 


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