Le reclassement des agents physiquement inaptes

Publié le 4 juillet 2012 à 0h00 - par

Les agents devenus inaptes physiquement à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui ne peuvent plus exercer, au moins temporairement, les fonctions correspondant à leur grade, même après aménagement de leurs conditions de travail peuvent être reclassés.

Ce principe de reclassement ne concerne pas seulement les fonctionnaires titulaires mais également les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires puisque le reclassement pour inaptitude physique des salariés est posé comme un principe général du droit par une jurisprudence récente (Conseil d’État, 7 / 5 SSR, 2 octobre 2002 n°227868, publié au recueil Lebon).

L’autorité territoriale a l’obligation de rechercher une possibilité de reclassement pour ses agents devenus inaptes, le juge administratif n’hésitant plus à condamner les collectivités qui n’apportent pas la preuve qu’elles ont cherché à reclasser leur agent inapte. Cependant, la collectivité n’a aucune obligation de résultat en matière de reclassement. Elle doit seulement apporter la preuve qu’elle a cherché une solution de reclassement pour son agent. Les agents reclassés en raison de leur état de santé sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi à laquelle est soumis l’employeur public (article L. 325-5 Code du travail).

La procédure de reclassement

L’autorité territoriale doit rechercher toutes les possibilités de maintenir l’agent à son poste de travail ou dans son grade avant d’envisager un reclassement (article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985). Les questions de l’aménagement du poste de travail et de l’affectation dans un autre emploi correspondant à son grade doivent ainsi être préalablement posées. Pour l’aménagement de poste, qui ne pourra intervenir qu’après consultation du médecin de prévention, il pourra s’agir d’un allégement de tâches, de l’aménagement du temps de travail ou encore de l’aménagement des conditions matérielles du poste.

L’affectation dans un autre emploi correspondant à son grade devra être réalisée au regard des aptitudes physiques de l’intéressé. Cette affection pourra être provisoire ou définitive après avis du comité médical, de la commission administrative paritaire compétente et du service de médecine professionnelle et préventive. Compte tenu de son obligation d’obéissance hiérarchique, l’agent ne pourra refuser cette nouvelle affectation si elle est compatible avec son état de santé. De même, il n’est pas nécessaire qu’il soit à l’origine de la demande de reclassement. Ce n’est qu’après avoir vérifié que ces deux possibilités ne sont pas envisageables que l’employeur public peut mettre en œuvre la procédure de reclassement.

La mise en œuvre du reclassement

Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, la procédure de reclassement pour inaptitude physique ne peut être mise en œuvre qu’à la suite d’une demande de l’intéressé. Le fait qu’un agent n’ait pas effectué de demande de reclassement pour inaptitude physique ne peut exonérer totalement la collectivité de son obligation de recherche d’un reclassement. Toutefois, sans demande de l’agent, la collectivité devra à minima être en mesure d’apporter la preuve que l’agent a bien été informé par elle de sa faculté à exercer ce droit et qu’il y a renoncé.

Le reclassement pour inaptitude physique ne peut intervenir que s’il existe un poste de reclassement ouvert. La collectivité doit donc recenser les postes vacants et ouverts à un reclassement au sein des services. À défaut d’avoir pu trouver un poste de reclassement au sein de la collectivité, celle-ci saisit le centre de gestion qui consulte l’ensemble des collectivités adhérentes au centre sur les postes ouverts pour un reclassement dont elles disposeraient.

Aucun reclassement n’est envisageable lorsque le comité médical conclut à une inaptitude totale et définitive à toute fonction. En cas d’impossibilité de reclasser le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, il convient de mettre en œuvre la procédure d’admission à la retraite pour invalidité ou de licenciement pour inaptitude physique.

Le déclenchement de la procédure de reclassement est à différencier suivant qu’elle intervient durant ou hors congé de maladie. Durant ou au terme d’un congé de maladie, elle est initiée par le comité médical départemental ou par la commission de réforme (après un congé pour accident de service).

Hors congés maladie, plusieurs intervenants sont susceptibles d’initier la procédure : le médecin de prévention, le médecin traitant ou un médecin agréé. Le reclassement doit intervenir selon une des trois modalités prévues par la loi. À savoir : l’intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois (article 84 de la loi n° 84-53), le détachement dans un autre cadre d’emplois (article 83 de la loi n° 84-53) ou le recrutement dans un autre cadre d’emplois (articles 81 et 82 de la loi n° 84-53). Il n’existe pas de texte définissant le délai sous lequel il faut reclasser l’agent mais l’employeur aura obligation de ne pas laisser son agent sans rémunération.

Les conséquences du reclassement

Dans les trois possibilités de reclassement, l’agent conservera à titre personnel son indice de rémunération (article 85 de la loi n° 84-53). Le reclassement entraînera un changement de sa situation administrative et l’agent devra être formé aux nouvelles tâches qui lui sont confiées. Un accompagnement de l’agent est impératif. Un moyen d’action supplémentaire utile à la collectivité et à l’agent reclassé sera de lui faire suivre un bilan de compétences.

L’impossibilité de reclassement

En cas d’absence de demande de reclassement de l’agent ou lorsqu’aucun emploi n’est vacant et ne peut être créé, le reclassement peut s’avérer impossible. L’agent pour lequel aucune reprise de fonctions ou reclassement ne peut intervenir sera maintenu en congé à plein traitement jusqu’à son reclassement ultérieur ou son départ à la retraite en cas d’accident ou de maladie professionnelle. En cas de maladie, il sera radié des cadres (mise à la retraite pour invalidité, licenciement pour inaptitude physique), placé en disponibilité d’office pour maladie ou encore maintenu dans sa situation de congé rémunéré en cas de maladie.
Textes de réérence :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (articles 81 à 86)

Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inapte à l’exercice de leurs fonctions


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