Un employeur public peut contraindre un agent à se mettre en congé de longue maladie

Publié le 2 août 2012 à 0h00 - par

Le droit à congé maladie fait partie des droits fondamentaux reconnus aux agents publics territoriaux par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 21) et n° 84-53 du 26 janvier 1984 (article 57). Un employeur public peut néanmoins contraindre un agent à se mettre en congé de longue maladie alors même que ce dernier n’en a pas exprimé la demande.

L’employeur public peut en effet à tout moment s’assurer de la capacité de l’agent à assumer son travail sans danger et de son aptitude physique à l’exercice des fonctions.

La possibilité de placement en congé d’office est strictement limitée aux situations d’urgence susceptibles de compromettre gravement le bon fonctionnement du service.

Si l’état de santé du fonctionnaire paraît nécessiter l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée, compte tenu d’attestations médicales ou du rapport des supérieurs hiérarchiques, le chef de service peut, après concertation avec le médecin chargé de la prévention, saisir le comité médical et provoquer ainsi l’examen médical du fonctionnaire, en vue de lui accorder un congé de longue maladie ou de longue durée.

Dans cette hypothèse, un rapport écrit du médecin chargé de la prévention doit être soumis au comité médical départemental compétent. La mise en congé d’office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service que le comportement d’un fonctionnaire, en raison de son état de santé, peut compromettre. Elle sera donc limitée aux situations d’urgence et appliquée dans le respect des libertés individuelles et en tenant compte du danger que représente pour un malade le fait de prendre brutalement conscience de la gravité de son état. Il convient à cet égard d’insister sur le rôle primordial que peut jouer le médecin chargé de la prévention dans la prise de conscience par l’intéressé du besoin de se soigner.

L’administration doit employer tous moyens disponibles compte tenu de l’entourage familial (visite médicale à domicile, contact avec la famille, entretien entre le médecin traitant et le médecin agréé ou chargé de la prévention, prise en charge par une assistante sociale, etc.).

Le dossier sera ensuite soumis au comité médical, qui émet un avis après avoir entendu, le cas échéant, le médecin chargé de la contre-visite et le médecin choisi par l’agent. L’avis du comité médical est transmis à l’administration, qui le communique immédiatement à l’intéressé puis prend la décision appropriée. En cas de contestation de l’agent ou à l’initiative de l’administration, le dossier est transmis au comité médical supérieur. Si le comité médical central et/ou supérieur conclut à un avis d’inaptitude, l’agent est placé en congé de longue maladie d’office sans son accord. L’ouverture du droit à ce congé s’effectue sans condition d’ancienneté de service. Les droits à congé des fonctionnaires exerçant à temps partiel et à temps complet sont les mêmes.

Conséquences administratives de la décision d’attribution d’un congé de longue maladie d’office.

Le congé de longue maladie est accordé par périodes de 3 à 6 mois renouvelables. La durée maximale du congé de longue maladie est fixée à trois ans. Les prolongations sont accordées dans les mêmes conditions de durée et de procédure que les périodes initiales de congé. L’agent conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Ce dernier est réduit de moitié pendant les deux années suivantes. Le supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence (IR) sont versés dans leur intégralité pendant toute la durée du congé. Le sort du régime indemnitaire dépendra de la décision prise par l’employeur public dans ce genre de situation. Généralement, il sera suspendu à compter du 1er jour d’arrêt.

Les absences de l’agent dues à un traitement médical suivi périodiquement peuvent, à titre dérogatoire, être imputées par demi-journée sur ses droits à congé de longue maladie. Le temps passé en congé de longue maladie est pris en compte pour les droits à l’avancement d’échelon et de grade, à la promotion dans un cadre d’emplois supérieur, à la formation, à la retraite, aux congés annuels. L’agent peut également bénéficier d’un avancement d’échelon et, si l’intérêt du service ne s’y oppose pas, d’un avancement de grade ou d’une promotion au choix, même en absence d’évaluation. Il pourra se présenter à un concours interne ou externe

L’agent titulaire d’un compte épargne-temps (CET) conserve les droits à congé qu’il a acquis au titre de son CET, mais il ne peut ni alimenter son compte ni utiliser des jours préalablement épargnés. Le fonctionnaire en congé de longue maladie doit cesser tout travail rémunéré (à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation). Le médecin agréé vérifie que le bénéficiaire du congé de longue maladie se soumet aux prescriptions médicales que son état requiert. L’agent doit accepter tout contrôle médical. En outre, il doit notifier ses changements de résidence. S’il ne se conforme pas à ces obligations, le versement de sa rémunération peut être interrompu.

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie d’office ne pourra reprendre ses fonctions qu’après avoir été examiné et reconnu apte à cette reprise par un médecin agréé à l’expiration ou au cours dudit congé. Le comité médical doit ensuite donner un avis qui liera l’administration.

 

Textes de référence :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 67, 72

 


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources humaines »

Voir toutes les ressources numériques Ressources humaines