Analyse des spécialistes / Santé et sécurité au travail

Le rôle de l’administration face au harcèlement moral de l’un de ses agents

Publié le 4 novembre 2015 à 16h25, mis à jour le 4 novembre 2015 à 16h25 - par

Si le harcèlement moral est bien connu au sein de la sphère juridique du droit du travail, il a fait son apparition dans la fonction publique au travers de la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Mathilde Peraldi nous précise quelles sont les obligations de l’administration vis-à-vis de l’agent harcelé.

Le rôle de l'administration face au harcèlement moral de l'un de ses agents

Mathilde Peraldi Avocat
Mathilde Peraldi

L’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dispose en effet que :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » […] Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».

Néanmoins, c’est bien la jurisprudence administrative, en écho à la jurisprudence sociale, qui a déterminé les contours de la définition du harcèlement moral.

La Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 18 janvier 2011, n° 09LY00727) a érigé comme principe général du droit la prohibition du harcèlement moral et le Conseil d’État (CE ord. réf. 19 juin 2014, n° 381061) a jugé que constitue une liberté fondamentale le droit de ne pas être victime de faits de harcèlement moral.

La définition du harcèlement moral par les juridictions administratives et la signature d’accords ont conduit à déterminer le rôle de l’administration dans la lutte contre le harcèlement moral qui prend deux formes : la prévention d’une part, la protection fonctionnelle et l’indemnisation d’autre part.

Premier levier de lutte contre le harcèlement moral : la prévention

La prévention des risques psycho-sociaux et donc du harcèlement au travail est une donnée assez récente en fonction publique qui s’est matérialisée dans un premier temps, par la signature de deux accords majeurs en la matière : l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et l’accord du 22 octobre 2013 sur la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique.

Au cœur de ces deux accords et des lois et décrets successifs en la matière : la prévention.

Les actions de prévention se traduisent par :

Deuxième levier : la protection fonctionnelle et l’indemnisation

La protection fonctionnelle

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 offre aux fonctionnaires agents publics victimes ou auteurs, une protection fonctionnelle. C’est en 2010 que pour la première fois, le Conseil d’État reconnaît qu’une victime de harcèlement moral peut bénéficier de la protection fonctionnelle (CE, 12 mars 2010, n° 308974). Mais elle peut également bénéficier à l’auteur présumé des faits de harcèlement moral (CE, 1er octobre 2014, n° 364536).

Il est à noter que cette protection n’est pas accordée en cas de faute personnelle de l’agent (CE, 22 juin 2011, n° 344536).

La protection fonctionnelle recouvre plusieurs obligations à la charge de l’employeur public.

En premier lieu, il appartient à l’employeur public de faire cesser le trouble, ce qui peut se traduire par l’engagement de poursuites disciplinaires, des changements d’affectation de l’auteur des faits.

À cet égard, un agent victime de harcèlement peut saisir le juge du référé liberté afin qu’il soit enjoint à son employeur public par exemple, de mettre en œuvre, dans un certain délai, tous les moyens humains et matériels afin de permettre audit agent d’exercer ses fonctions d’agent de maîtrise conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d’emplois (CE, référé, 19 juin 2014, n° 381061) ou encore d’enjoindre à l’employeur de procéder à l’évaluation de l’agent, aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles (CE, référé, 2 octobre 2015, n° 393766).

En deuxième lieu, la protection fonctionnelle peut prendre la forme d’une assistance juridique devant les juridictions (CE, 23 décembre 2014, n° 358340).

Enfin, la protection fonctionnelle permet à l’agent de solliciter directement auprès de son administration l’indemnisation de son préjudice, charge à elle de se retourner contre l’auteur des faits.

La réparation du préjudice subi par la victime de harcèlement

L’employeur public peut être tenu pour responsable de la situation de harcèlement et être en conséquence condamné à réparer le préjudice de l’agent tant moral que matériel (CE, 22 février 2012, n° 343410).

La responsabilité de la personne morale employeur peut également être engagée au titre de la carence fautive de cette dernière à protéger l’agent (CE, 21 mai 2015, n° 390056).

L’employeur public est donc désormais un acteur clé de la prévention et de la lutte contre le harcèlement moral.

 

Mathilde Peraldi, Avocat