BRÈVES JURIDIQUES / SANTé ET SéCURITé AU TRAVAIL

Reclassement et disponibilité d'office pour maladie

Santé et sécurité au travail

Publiée le 16/10/15 par

L’autorité territoriale ne peut prononcer la disponibilité d’office d’un agent sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite une demande de reclassement dans un autre emploi de la collectivité, ou à défaut dans une autre collectivité.

Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emplois ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.

En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur, est ouvert aux agents quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois, emplois ou corps.

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 6e sous-section jugeant seule, 9 juillet 2014, n° 365132, Inédit au recueil Lebon