Changement dans les règles de composition et de fonctionnement des commissions administratives paritaires locales et départementales

Publié le 21 juillet 2014 à 0h00 - par

Un décret fixe les règles de composition et de fonctionnement des commissions administratives paritaires locales et départementales.

Changement dans les règles de composition et de fonctionnement des commissions administratives paritaires locales et départementales

Le décret n° 2014-819 du 18 juillet 2014 facilite le processus électoral des représentants du personnel aux CAP locales et départementales, notamment, par l’harmonisation complète des calendriers électoraux. Par ailleurs, il modifie l’annexe au décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003. Il intègre ainsi le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux ; il apporte des modifications statutaires concernant les corps des assistants socio-éducatifs, des animateurs et des moniteurs-éducateurs ; il fusionne les sous-groupes 1 et 2 de la CAP n° 2 ; il supprime des corps, grades et emplois qui n’existent plus. Enfin, il créé une CAP n° 10 concernant les personnels sages-femmes.

Ce qu’il faut retenir :

  • Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent désormais de dix commissions administratives paritaires distinctes (neuf auparavant) :

-quatre commissions pour les corps de catégorie A (au lieu de trois) ;
– trois commissions pour les corps de catégorie B ;
– trois commissions pour les corps de catégorie C.

  • Le nombre de sièges à pourvoir par commission doit être affiché dans l’établissement et dans les établissements annexes au plus tard trente jours après détermination de l’effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.
  • L’administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats doivent être tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs.
  • Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible ou au plus tard à l’issue des délais mentionnés aux articles 19 et 23 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003.
  • Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les constations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l’établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les 48 heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Texte de référence :


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