Le service d’ambulance du Smur ne relève pas du Code du commerce

Publié le 21 janvier 2010 à 1h00 - par

L’organisation des transports sanitaires du Smur par un centre hospitalier échappe à l’application des dispositions du Code du commerce. Dans un avis du 19 novembre 2009, l’Autorité de la concurrence a souligné que seul le juge administratif est compétent dans le cas de litiges mettant en jeu des prérogatives de service public.

Le service d'ambulance du Smur ne relève pas du Code du commerce

En l’espèce, l’Autorité avait été saisie par une société de service d’ambulance et un syndicat d’ambulanciers dénonçant le comportement d’un centre hospitalier qu’ils estimaient contraires aux dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce.

Ils lui reprochaient d’une part le fait d’avoir confié les transports sanitaires relevant du service médical d’urgence et de réanimation (Smur) au service départemental d’incendie et de secours (Sdis) sans signer avec ce dernier de convention, en méconnaissance de l’article D. 6124-12 du Code de la santé publique, et sans organiser un appel d’offres pour sélectionner le prestataire devant assurer les transports sanitaires d’urgence, en méconnaissance du Code des marchés publics. Pour les saisissants, ces opérations restreignaient illégalement l’accès au marché des transports sanitaires médicalisés requis pour le fonctionnement du Smur pour les sociétés d’ambulances privées. Les saisissants soulignaient d’autre part l’opacité du fonctionnement de la structure médicale d’urgence mobile, dont les interventions gratuites étaient de nature à fausser la concurrence et à placer le Sdis en situation de monopole de fait, dont il abusait.

L’Autorité de la concurrence a toutefois constaté l’irrecevabilité de la demande en vertu de l’article L. 462-8 du Code de commerce en considérant que seul le juge administratif est compétent pour connaître des modalités par lesquelles le centre hospitalier, qui est un établissement public administratif, a confié une mission de service public de transport dans le cadre de l’aide médicale d’urgence au service départemental d’incendie et de secours qui est également un établissement public à caractère administratif.

Texte de référence : Décision n° 09-D-35 du 25 novembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport médical d’urgence


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