Personnels hospitaliers et déontologie pénitentiaire

Publié le 19 septembre 2011 à 0h00 - par

Dans le cadre de la réforme pénitentiaire découlant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, le Garde des sceaux a élaboré, à l’intention des personnels des services pénitentiaires, un code de déontologie.

Le service public pénitentiaire, ses droits et ses devoirs

Le décret n° 2010-1711 du 30 septembre 2010 détermine d’une part les devoirs généraux du personnel, d’autre part les devoirs dans les relations avec les personnes qui lui sont confiées, ainsi que les droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité.

Il ne serait sans doute pas inutile de réfléchir aux particularités de l’éthique des personnels hospitaliers, au-delà des règles déontologiques ou professionnelles régissant déjà les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Tout cela n’aurait qu’un intérêt indirect si l’on ne détectait pas la teneur des articles 30 à 34 de ce décret qui arrêtent toute une série de dispositions relatives aux personnes physiques et aux agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire.

Les agents hospitaliers sont considérés comme personnes morales concourant au service public pénitentiaire

Les personnels des centres hospitaliers affectés dans les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), les unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) et les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), ou contribuant au fonctionnement de ces unités, logistiques ou administration, relèvent de cette catégorie et sont donc assujettis à ces règles.

Un texte à destination des personnels hospitaliers et ignoré du ministère de tutelle

Ce texte, publié sous la rubrique du ministère de la Justice en fin d’année, a donc pu échapper à la vigilance des hospitaliers d’autant que, curieusement, le ministre chargé de la Santé n’en est pas signataire !

TITRE III  DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE

  • CHAPITRE 1er  DES DEVOIRS DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE A L’EGARD DES PERSONNES PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE

Article 30.- Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à l’égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un comportement appliquant les principes de respect absolu, de non discrimination et d’exemplarité énoncés aux articles 15 et 17. Ils interviennent dans une stricte impartialité vis-à-vis de ces personnes et dans le respect des règles déontologiques applicables à leur profession.
Article 31.- Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir vis-à-vis des personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement dans lequel ils interviennent, ainsi qu’avec leurs parents ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission.
Lorsqu’ils ont eu des relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par l’établissement dans lequel ils interviennent, ils doivent en informer le responsable de l’établissement.
Article 32.- Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent occuper les personnes auprès desquelles ils interviennent à des fins personnelles ni accepter d’elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
Ils ne peuvent leur remettre ni recevoir d’elles des sommes d’argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi ou entrant dans le cadre de leur intervention auprès des personnes placées sous main de justice.
Ils ne doivent permettre ni faciliter aucune mission ou aucun message irréguliers entre les personnes détenues ou entre les personnes détenues et l’extérieur.

  • CHAPITRE 2  DES CONDITIONS D’INTERVENTIONS DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE

Article 33.- Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s’abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
Ils se conforment aux consignes imposées par l’administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.
Article 34.- Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l’état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.


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