Un nouveau mode de rupture des contrats à durée déterminée : la rupture pour inaptitude médicale

Publié le 19 mai 2011 à 0h00 - par

La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit vient de paraître au Journal officiel après être passée sous les fourches caudines du conseil constitutionnel.

Un nouveau mode de rupture des contrats à durée déterminée : la rupture pour inaptitude médicale

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est parue au JO du 18 mai 2011. Elle introduit de nouvelles règles de rupture des CDD. En effet, son article 49 change les règles en matière d’inaptitude chez les salariés titulaires d’un CDD.

Auparavant :

  • Un CDD pouvait être rompu pour inaptitude suite à AT/MP par le moyen unique d’une résolution judiciaire (Prud’hommes).
  • Un CDD, dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle, ne pouvait être rompu pour ce motif. Le CDD était maintenu sans rémunération jusqu’à son échéance puisque les deux cas de rupture possible pour l’employeur étaient la force majeure (l’inaptitude n’en étant pas une) et la faute grave. Situation insoluble dénoncée depuis des années par la cour de cassation.

Désormais, la rupture devient possible à la suite d’un avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, aussi bien dans le cadre d’un CDD pour AT/MP que dans le cadre de la maladie non professionnelle. Comme en CDI, l’indemnité de rupture en cas d’AT/MP est le double du montant de l’indemnité servie pour inaptitude suite à maladie non professionnelle.

Il est important de souligner que le législateur semble avoir oublié deux autres types de contrats :

  • Le contrat de mission intérim, qui n’est pas à proprement parler un CDD mais qui est soumis aux mêmes règles de rupture anticipée. Aucune référence dans la loi n’est faite à l’article L.1251-6 du code du travail qui traite de la rupture du contrat de mission (force majeure et faute grave).
  • Le contrat apprenti, qui est un CDD particulier avec des règles spécifiques de rupture définies à l’article L.6222-18 du code du travail. Cet article prévoit une seule voie de rupture pour inaptitude au-delà des deux mois d’ancienneté, à savoir la résolution judiciaire. La loi du 17 mai 2011 n’en fait nulle référence.

Ces deux derniers types de contrats ne devraient pas être affectés par la loi du 17 mai 2011 et les motifs de rupture devraient rester inchangés.

Nul doute qu’une circulaire d’application explicitera les modalités nouvelles.


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