La composition des CME en application de la loi HPST

Publié le 10 mai 2010 à 2h00 - par

Un des textes majeurs d’application de la loi HPST précise les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales d’établissements. Le décret n°2010-439 procède ainsi à une réécriture intégrale des articles R6144-1 et suivants du code de la santé publique.

La composition des CME en application de la loi HPST

La nouvelle réglementation prévoit une composition différenciée des commissions médicales (CME) des centres hospitaliers (y compris régionaux non-universitaires) et des centres hospitaliers universitaires (CHU).

Le décret du 30 avril 2010 ne détermine pas de règles précises de parité (jusqu’à présent, le nombre de représentants élus des praticiens est identique au nombre de membres de droit : responsables de pôles et chef de service). Le règlement intérieur de l’établissement aura vocation à déterminer la répartition et le nombre de sièges au sein de la commission. Mais il conviendra de respecter un principe de représentation minimale et équilibrée de l’ensemble des disciplines de l’établissement. (art. R6144-3-2).

1.- La CME des  centres hospitaliers non-CHU (art. R6144-3, I)

Un seul changement notable – Le premier collège actuel des membres de droit, responsables de pôles d’activités et chefs de service, se décompose en deux collèges : le premier comportant, comme membres de droit, les chefs de pôles d’activités cliniques et médico-techniques, le second comportant des représentants élus des responsables de structures internes, services et unités fonctionnelles. Le service demeure donc comme structure interne, les chefs de service ne sont plus membres de droit de la commission médicale.

Autres membres de la CME

  • Des représentants élus des praticiens titulaires de l’établissement.
  • Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels (assistants, praticiens contractuels, praticiens attachés) ou exerçant à titre libéral de l’établissement. Cette dernière catégorie découle de l’article L6146-2 CSP dans sa rédaction issue de la loi HPST. Les cliniques ouvertes sont remplacées par la faculté offerte aux établissements de faire appel à des médecins libéraux pour l’exécution de missions de service public.
  • Un représentant élu des sages-femmes, si l’établissement dispose d’une activité de gynécologie-obstétrique.
  • Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.

2.- La CME des CHU (art. R6144-3-1)

Elle est naturellement plus complexe, tenant compte de la présence de praticiens mono-appartenant et de praticiens d’exercice hospitalier et universitaire.
Membres de droit – Le premier collège est composé de membres de droit. Il s’agit de l’ensemble des chefs de pôle d’activités cliniques et médico-techniques lorsque l’établissement compte moins de 11 pôles.
Membres élus – Lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à 11, le règlement intérieur de l’établissement détermine le nombre de représentants par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à 10.

Siègent également à la CME

  • Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles.
  • Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l’établissement.
  • Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l’établissement.
  • Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l’établissement.
  • Un représentant élu des sages-femmes, si l’établissement dispose d’une activité de gynécologie-obstétrique.
  • Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie.

3.- Désignation des membres (art. R6144-4, I)

Le principe de l’élection
A l’exception des membres de droit et des représentants des internes, les membres des 2ème au 5ème collège (pour les centres hospitaliers non-CHU) ou 6ème collège (pour les CHU), les membres de la CME sont élus.

Mode de scrutin – Il s’agit d’un scrutin secret, uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l’élection s’effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Suppléants – Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué. Nul ne peut être électeur et éligible à plus d’un titre.

Durée du mandat – La durée des mandats demeure fixée à quatre ans renouvelables.

Organisation des élections – Le directeur de l’établissement organise les élections. Il convoque les électeurs, proclame les résultats et arrête la liste nominative des membres de la CME (art. R6144-4, III). L’article 2 (1er alinéa) du décret du 30 avril 2010 précise que les membres des commissions médicales d’établissement siégeant à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu’à l’échéance de leur mandat.

Les représentants des internes, désignés par le directeur général de l’ARS
Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l’établissement.

Evolutions en cours de mandat (art. R6144-4, II)
Lorsqu’un membre titulaire démissionne ou cesse d’appartenir à la catégorie ou à la discipline qu’il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu’ils remplacent. En l’absence d’autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement. Jusqu’à présent, cette situation donnait lieu à l’organisation d’élections partielles.


Texte de référence

Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission médicale d’établissement dans les établissements publics de santé


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