Conduite à tenir par le médecin du travail face à une tuberculose pulmonaire

Publié le 14 décembre 2010 à 0h00 - par

La raréfaction de la tuberculose-maladie en France (5 758 cas déclarés en 2008, soit 9 cas pour 100 000 selon l’InVS ) et dans le milieu de travail est susceptible de faire « oublier » le risque par les préventeurs, en particulier les médecins du travail.

Le médecin du travail peut être informé de l’existence d’une tuberculose contagieuse diagnostiquée chez un malade avec possibilité de contacts des soignants ou être à l’origine du dépistage de la tuberculose en établissement public de santé.

  • Prise en charge des patients contacts par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)

Si le salarié ou l’agent « contaminant » travaille dans un établissement public de santé, le CLIN, dont la création est réglementaire depuis 1988, prendra en charge la gestion des patients contacts.

  • Prise en charge des agents par le médecin du travail

Le médecin du travail de l’établissement sera lui chargé de la prise en charge des agents. Il devra informer tous les agents par courrier et les engager à se faire dépister (examen médical, IDR et radiographie pulmonaire si nécessaire) et organiser le suivi des agents organisés dans l’effectivité de leur démarche. Mention doit être faite dans le dossier médical.
Le secret médical est de règle y compris quand le sujet potentiellement contaminant est un collègue de travail. Libre à celui-ci d’informer son entourage professionnel si bon lui semble. Dans l’hypothèse où l’agent est bacillifère, une information doit lui être délivrée avec courrier destiné à son médecin traitant remis en main propre concernant le dépistage familial.

  • Reconnaissance de la maladie professionnelle

La tuberculose pulmonaire extrathoracique et la primo-infection figurent au tableau n° 40 des maladies professionnelles (régime général) avec un délai de prise en charge de six mois selon une liste limitative des travaux (travaux de laboratoire de bactériologie ; travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs).

  • Déclaration obligatoire

La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire au sens de l’article L. 3113-1 du Code de la santé publique. Elle doit faire l’objet d’une notification anonymisée à l’autorité sanitaire (ex-DDASS, désormais intégrée dans l’agence régionale de santé) selon l’article R. 3113-1 du Code de la santé publique (cf. liste des maladies à l’article D. 3113-7 du Code de la santé publique).

  • Signalement et gestion de l’alerte

La tuberculose doit faire également l’objet d’un signalement selon les articles R. 3113-1 et R. 3113-4 du Code de la santé publique, celui-ci devant être effectué par le déclarant au médecin de l’ARS désigné (ex-médecin inspecteur de la DDASS) par le directeur général de l’ARS. Le médecin de l’ex-DDASS siégera à la cellule de crise (CLIN exceptionnel) qui prendra en charge la gestion de l’alerte, de l’information et la prise en charge des personnes contacts possibles. Le CHSCT devra être également saisi et associé à la gestion de l’alerte puisqu’il est compétent pour tout ce qui concerne la prévention des risques professionnels.
Cette procédure d’urgence permet d’activer les réseaux d’alerte (presse, professionnels de santé) par voie d’alerte mail au moyen de la liste de diffusion « DGS-Urgent » réservée aux professionnels de santé.


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