La Commission des recours du Conseil supérieur de la FPH

Publié le 3 juin 2014 à 0h00 - par

La Commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSPFH) est une institution peu connue, discrète mais utile en cas de recours face à une sanction jugée arbitraire par un fonctionnaire.

Les champs d’intervention de la CSPFH

La commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSPFH) est chargée d’examiner les recours formés par les agents publics relevant de la fonction publique hospitalière contre les sanctions infligées par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire et contre les licenciements pour insuffisance professionnelle lorsque la CAP n’a pas donné un avis favorable à ce licenciement.

Elle peut également être saisie par une commission administrative paritaire (CAP), à la demande du fonctionnaire, lorsque la CAP a proposé en vain à deux reprises consécutives l’inscription du fonctionnaire au tableau d’avancement annuel et, à l’inverse, lorsque l’autorité hiérarchique a inscrit un fonctionnaire au tableau d’avancement malgré l’avis défavorable de la CAP.

Méthodologie de l’enquête menée par la commission

Le fonctionnaire établit un courrier via la DGOS à la commission dans un délai d’un mois une fois la sanction prononcée. La commission enquête, entend l’agent et l’administration, chaque partie pouvant se faire représenter par un avocat ou d’un représentant syndical pour le fonctionnaire. Les faits sont-ils établis ? La preuve doit en être apportée par l’administration. La commission peut conduire des mesures d’instruction, ordonner des expertises… pour fonder sa conviction de l’exactitude des faits.

Mais des documents produits par l’administration non communiqués au conseil de discipline ni à l’intéressé seront systématiquement écartés, au nom du respect des droits de la défense. L’enquête conduite par l’administration a-t-elle été suffisamment sérieuse et complète ? En cas de doute, la commission statuera en défaveur de l’administration. Les faits sont-ils constitutifs d’une faute ? La sanction décidée par l’administration est-elle en adéquation avec les faits avérés ? Puis, ayant pris en compte les réponses à ces questions, ayant entendu les parties, étudié les « circonstances » de l’affaire, la commission émet un avis. Les avis de la commission sont toujours motivés.

La portée des avis de la commission

Ses avis lient l’administration qui ne peut prendre de décision de sanction plus sévère que celle proposée par la commission (art. 26 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012). En revanche, l’avis de la commission sur l’insuffisance professionnelle d’un agent ne lie pas l’administration qui a donc le droit de ne pas en tenir compte.

La commission peut confirmer une sanction infligée ou lui substituer une sanction plus clémente mais elle ne peut proposer une sanction plus sévère. Le conseil de discipline, dans ce cas, doit de nouveau se réunir et prendre une nouvelle décision de sanction, qui ne peut être plus sévère que celle proposée par la Commission.

Les avis de la commission peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge du tribunal administratif dont dépend l’établissement du fonctionnaire. Lorsque, saisie par administration, le juge administratif annule l’avis de la commission des recours, l’administration peut alors prendre une décision identique à celle qui avait été contestée devant la commission, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline. Cette nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours.

Quels sont les cas les plus couramment contestés ?

Il s’agit des actes suivants :

  • actes de maltraitance, d’atteinte à la dignité, agression physique ou verbale à l’égard des usagers : les cas de maltraitance représentent un tiers des cas étudiés. La commission est particulièrement vigilante en ce qui concerne l’établissement des faits, la nature de la maltraitance (sexuelle, physique, psychologique),  les victimes, les causes ;
  • actes d’irrespect, d’agression ou de violence à l’égard des personnels. Les circonstances peuvent être déterminantes dans la compréhension des faits : mauvaise organisation, rappels à l’ordre de l’agent en matière de sécurité non pris en compte… ;
  • omissions, abstentions fautives, absentéisme, désobéissance ;
  • vols ;
  • cumul illégal d’activités ;
  • insuffisance professionnelle ;
  • fautes techniques dans l’accomplissement des missions.

Entre décembre 2008 et décembre 2013, 118 avis concernant 116 personnes ont été rendus par la commission, soit une vingtaine d’avis par an. Près d’un tiers des établissements d’origine des intéressés accueillent des publics difficiles. Les hommes et les femmes sont à égalité au regard du comportement disciplinaire. Les agents de catégorie C sont majoritaires.

Les avis de la commission

Les avis de la commission sont les suivants :

  • confirmation de la sanction : 48 cas
  • infirmation partielle (autre sanction prononcée) :

– appréciation différente de la gravité des faits : 13 cas
– appréciation du contexte dans lequel les faits ont été commis : 20 cas
– appréciation différente de la qualification des faits : 3 cas
– faits non établis : 5 cas
– agent non responsable de ses actes en raison de son état de santé mentale : 1 cas
– appréciation de la situation de l’agent (âge au regard de la sanction de mise à la retraite d’office, âge au regard de la sanction d’abaissement d’échelon qui conduisait à une diminution de la pension de retraite) : 2 cas

  • infirmation totale (annulation de la sanction, aucune autre sanction prononcée, annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle, le plus souvent parce que les faits ne sont pas suffisamment établis ou ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être qualifiés de fautifs) : 11 cas
  • suspension de l’avis :

– le temps de la réalisation d’une expertise (sur l’état mental de l’intéressé au moment des faits) : 1 cas
– le temps de l’enquête demandée à la DDASS par le procureur de la République : 1 cas
– le temps d’une mesure d’instruction : 1 cas

  • irrecevabilité :

– pour tardiveté du recours : 2 cas
– pour sanction adoptée identique à la sanction proposée : 4 cas
– pour incompétence de la commission à connaître de la décision attaquée : 3 cas (refus de titularisation à l’issue d’un stage)

  • ne s’est pas prononcée pour cause de désistement : 3 cas

La commission des recours a donc proposé une modification de la sanction prononcée dans plus de la moitié des cas, le plus souvent en raison d’une appréciation différente de la gravité des faits ou en tenant compte du contexte dans lequel ils ont été commis.

Cette commission représente bien un droit important pour les agents dans le cas où, manifestement, la sanction prononcée semble ne pas être juste ou équitable à l’égard des faits ou de leur interprétation.

Texte de référence :


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