Logements de fonction de l’AP-HM : Le Conseil d’État annule une décision chargeant l’assistance de taxe foncière

Publié le 16 mai 2012 à 0h00 - par

HOSPIMEDIA – Le Conseil d’État a annulé dans une décision du 7 mai un jugement du Tribunal administratif (TA) de Marseille du 31 mai 2010 relatif à la charge de cotisations de taxe foncière sur des logements de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM).

Logements de fonction de l’AP-HM : Le Conseil d’État annule une décision chargeant l’assistance de taxe foncière

HOSPIMEDIA – Le TA avait en 2010 rejeté la demande de l’AP-HM tendant à la décharger des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 pour des biens immobiliers dont elle est propriétaire dans le 7e arrondissement de Marseille. Les juges du TA avaient relevé que l’AP-HM avait attribué « à titre gratuit, à certains de ses directeurs des logements de fonction situés à une distance d’environ 3,5 à 4,8 kilomètres du site hospitalier le plus proche ». Ils avaient jugé que ces logements ne pouvaient être « regardés comme concédés par nécessité absolue de service et en conséquence affectés au service public hospitalier », en raison de la distance les séparant des établissements où leurs occupants étaient conduits à exercer. Le Conseil d’État a estimé que le TA avait commis une erreur de droit alors que « dans cette hypothèse de nécessité impérieuse et de distance permettant le plein exercice des fonctions, [ces logements] devaient être réputés affectés au service public ». Il a dès lors estimé que l’AP-HM était fondée à demander l’annulation du jugement et renvoyé l’affaire devant le TA de Marseille.

La haute juridiction a notamment considéré que le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière pouvait s’appliquer aux logements en cause, occupés par des agents publics « qui participent à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale » vu qu’une triple condition était satisfaite :« que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui (…) sont énumérées [par le code général des impôts], qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire ».

C.C.

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