Un ajustement réglementaire ponctuel qui laisse les juristes sur leur faim

Publié le 22 mars 2011 à 0h00 - par

Publié au Journal officiel du 11 mars, un décret procède à un ajustement ponctuel du décret du 6 février 1991 modifié, qui avait été amplement remanié par le décret du 6 janvier 2010.

Un ajustement réglementaire ponctuel qui laisse les juristes sur leur faim

Un simple ajustement

Si l’article 2 du décret n° 2011-257 du 9 mars 2011 se contente d’un simple ajustement de référence entre l’ancien et le nouveau code du travail, son article 1er a une portée plus importante concernant le régime de protection sociale.
Dans sa nouvelle rédaction, le 1° de l’article 2 du décret du 6 février 1991 modifié unifie au profit des caisses primaires d’assurance maladie le régime de sécurité sociale dans ses différentes branches  : maladie, maternité, invalidité, décès, accidents de travail et maladies professionnelles.
Antérieurement, les 1° et 2° de ce même article dissociaient, pour la branche accidents de travail et maladies professionnelles, le cas des agents contractuels recrutés ou employés en CDI à temps incomplet ou en CDD d’une durée inférieure à un an, relevant des caisses primaires d’assurance maladie des autres agents contractuels (en CDI à temps plein) pour lesquels les prestations de ce risque étaient versées par l’établissement employeur.

Les oublis

En dépit de cet ajustement, le décret du 6 février 1991 comporte encore quelques scories susceptibles d’étonner les juristes attentifs :

  1. Dans les visas du décret est encore mentionné le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de pensions alors qu’il a été abrogé à effet du 1er juillet 2007 par la loi  2007-148 du 2 février 2007 (art. 23).
  2. Dans les visas du décret puis dès l’article 1er du décret (5e alinéa), la référence au décret n° 79-506 du  juin 1979 portant code de déontologie médicale est caduque : s’y est substitué le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, désormais inséré dans le code de la santé publique : art. R. 4127-1 et suivants.
  3. L’article 1er (4e alinéa) fait référence aux deux premiers aliénas de l’article 20 de la loi  2005-843 du 26 juillet 2005. Or, cet article a été abrogé par l’article 12, 23°, de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. Cette même référence, qui paraît erronée, figure à l’article 29-1 inséré par le décret du 6 janvier 2010.
  4. L’article 5 fait référence à l’article 27, dernier alinéa de la loi du 9 janvier 1986 (titre IV du statut général des fonctionnaires applicable à la fonction publique hospitalière). Or, cet article 26 a été modifié à plusieurs reprises, de sorte de la référence au dernier alinéa, ouvrant la faculté de recruter contractuellement des personnes handicapées, n’était plus pertinente. Cette faculté avait été introduite par l’ 5 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, insérant alors dans l’article 27 un 4e et dernier alinéa. La loi n° 95-116 du 4 février 1995 avait ajouté un 5e alinéa : de ce fait, le 4e alinéa n’était plus le dernier. Et la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (art. 35) a dissocié les dispositions de l’article 27 en deux subdivision I et II, le II régissant les emplois contractuels de personnes handicapées. Il conviendrait donc de mentionner comme référence le II de cet article 27. On remarquera, en outre, que ce même article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, comporte une référence caduque à l’article L. 323-3 de l’ancien code du travail (devenu art. L. 5212-13 du nouveau code du travail) ! Les articles 38-3 et 54-1 du décret, insérés par le décret du 6 janvier 2010, prend en considération cette référence au nouveau code du travail.
  5. L’article 9 du décret du 6 février 1991 fait toujours référence au droit à la formation professionnelle régie par le décret du 5 avril 1990 alors que ce décret a été abrogé par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 instaurant le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Le 2° de l’article 32-1 fait référence à la typologie des personnes handicapées définie par l’article L. 323-3 de l’ancien code du travail. La référence au nouveau code du travail (art. L. 5212-13), en vigueur depuis le 1er mai 2008 serait plus opportune. Il mentionne le rôle consultatif du « médecin de prévention », terminologie inadéquate pour désigner les médecins « du service de santé au travail » des établissements hospitaliers et médico-sociaux.

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