Une circulaire de régularisation très attendue !

Publié le 25 octobre 2011 à 0h00 - par

L’article 49 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a supprimé la possibilité pour les conseils d’administration de créer ou de gérer des statuts locaux. Les agents de ces statuts étaient placés en cadre d’extinction. Leur reclassement était aléatoire. Il est dorénavant bien encadré.

Quels statuts locaux dans les hôpitaux ? 

Le développement des techniques ou des besoins en personnel qualifié ayant été plus rapide que l’évolution de la réglementation, de nombreux centres hospitaliers, notamment les CHU,  ont constitué des statuts locaux. Il s’agit de contractuels mais également de stagiaires et de titulaires avec des grilles de rémunération, des possibilités d’accession à des grades supérieurs, des rattachements à des commissions paritaires, avec l’aval de l’administration [cf. circulaire n° 286/DH/4 du 17 mars 1978 relative aux conditions d’emploi des personnels spécialisés des centres régionaux d’informatique hospitalière (CRIH), la lettre du 14 mars 1986 de Jean de Kervasdoue sur les « conseils pour le recrutement et l’emploi de professionnels de l’informatique et de l’organisation, la circulaire DH/9B n° 313 du 14 décembre 1989 relative à la création de cellules départementales d’organisation hospitalière…]  et de la CNRACL.
Cela a concerné des informaticiens essentiellement mais aussi des ingénieurs en organisation, des sapeurs-pompiers, des brancardiers, des techniciens d’exploration fonctionnelle…

L’article 49 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique abroge ces dispositions et indique que « les délibérations prises sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur ».

Les agents titulaires sur ces grades et emplois sont ainsi constitués en cadres d’extinction et peuvent demander en tant que fonctionnaires à bénéficier de l’article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en vue d’intégrer l’un des corps et emplois mentionnés à l’article 4 de cette même loi.

Quelle intégration possible ?

L’ Instruction n° DHOS/P3/2008/265 du 12 août 2008 prise pour l’application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a commencé à apporter un certain nombre de réponses aux questions pratiques que posait la mise en œuvre de cet article 49, notamment par la possibilité de détachement à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur (application de l’article 15 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers).

Mais que faire quand l’indice brut détenu par l’agent est supérieur à l’indice brut sommital du grade ou corps d’accueil ? La solution consistait pour les personnels techniques (techniciens supérieurs ou ingénieurs), de compenser l’éventuelle perte de rémunération globale en ajustant le montant de leur prime spécifique.
Ceci impose de faire jouer à la prime spécifique deux rôles :

  • un rôle de reconnaissance de la qualité du travail et de respect des objectifs
  • et un rôle d’amortisseur social.

Bien des questions restaient donc en suspens et peu d’intégrations ont été prononcées.

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a assoupli le détachement et a créé une nouvelle disposition dite d’intégration directe.
Elle a introduit dans la loi du 9 janvier 1986 un article 58-1 nouveau prévoyant que « le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ».

Les corps ou cadres d’emplois doivent être de même catégorie et d’un niveau comparable apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.

Les emplois régis par des statuts locaux sont classés dans l’une des catégories A, B ou C, soit par la délibération qui les a créés, soit par le directeur après avis du Comité technique d’établissement.

La circulaire du 19 novembre 2009 du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat précise à cet égard que  les conditions de recrutement et la nature des missions «  sont, quant à eux, alternatifs et non cumulatifs : ainsi le détachement et l’intégration directe pourront être prononcés entre corps et cadres d’emplois dès lors qu’au moins un de ces deux critères sera satisfait ».

Quelles conditions de classement dans le corps d’accueil ?

L’article 15-1 du décret du 13 octobre 1988 prévoit que « lorsque le corps ou l’emploi d’accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat, le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.

« Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps d’origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine ».

Ainsi, un agent dans un statut local d’informaticien peut intégrer un des quatre grades d’ingénieurs, le classement dans le grade d’accueil est déterminé uniquement en fonction de l’indice sommital le plus proche. Il en est de même pour le classement dans les grades du corps des techniciens supérieurs hospitaliers.

Ces modalités de classement sont applicables dans le cas d’une intégration directe. Les fonctionnaires recrutés sur la base de statuts locaux sont des fonctionnaires à part entière et sont soumis à l’ensemble des droits et obligations attachés à cet état. A ce titre, ils bénéficient pleinement du principe du double déroulement de carrière en cas de détachement. Ils peuvent ainsi être détachés ou intégrés dans des corps régis par des statuts nationaux, au sein de la fonction publique hospitalière ou de l’une des deux autres fonctions publiques et demander tout moment à bénéficier de leur intégration dans le corps d’accueil.

Quel montant de prime ?

La circulaire rappelle  que l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers et l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière prévoit que le montant mensuel de la prime de technicité ou le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire technique « est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire ». Les personnels concernés doivent donc, après intégration dans un corps à statut national, bénéficier des modalités de répartition de ces primes telles qu’elles ont été préalablement définies après avis du CTE pour les agents titulaires du corps d’intégration.

Cette partie de la circulaire s’oppose donc à ce que ces primes jouent le rôle d’amortisseur social en compensant les rémunérations.

La situation des contractuels

La circulaire précise enfin que  les personnels contractuels recrutés en CDI ne sont pas concernés par cette intégration sauf à passer des concours externes ou internes s’ils remplissent les conditions d’ancienneté prévue pour intégrer les corps pour lesquels ces concours sont ouverts.

Pour en savoir plus :

Circulaire du 11 octobre relative à l’intégration dans les statuts nationaux de la fonction publique hospitalière  des fonctionnaires relevant de statuts locaux


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