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Réforme pénale : le projet de loi « Prévention de la récidive et individualisation des peines »

Publié le 30 juin 2014 à 15h25 - par

Que dit le texte ? Depuis le 24 juin dernier, le projet de loi relatif à la « prévention de la récidive et à l’individualisation des peines » est débattu au Parlement. Divers amendements ont été votés* mais on peut d’ores et déjà évoquer les principales mesures et l’esprit qui les anime.

Réforme pénale

Camille Potier, Avocate en droit pénal des affaires chez Mayer Brown
Camille Potier

L’objectif affiché est « d’améliorer la sécurité des Français en diminuant le nombre de victimes tout en garantissant la réinsertion des personnes condamnées1 ». Ce texte a donc pour ambition de combiner des objectifs qui sont souvent présentés comme antinomiques, à savoir d’une part la protection des victimes qui est souvent perçue comme impliquant un renforcement des sanctions, et d’autre part, l’individualisation des peines qui est ici entendue comme un recours plus limité à la peine d’incarcération.

Les apports principaux de la loi

Sous réserve des discussions en cours, les principaux apports sont (i) la suppression des peines plancher et de la révocation automatique du sursis, (ii) la révision du seuil des aménagements de peine, et (iii) l’instauration d’une nouvelle sanction, la « contrainte pénale ».

Il convient de décrypter ces mécanismes qui constituent aussi ceux sur lesquels les positions antagonistes s’affrontent le plus durement.

Suppressions des peines planchers et de la révocation automatique du sursis

Le dispositif des peines plancher a été instauré par une loi de 20072 pour les récidivistes et consiste à imposer aux juges – dès lors qu’ils retiennent la culpabilité – de prononcer une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un minimum prévu par la loi3.

Par exemple, le dispositif des peines plancher prévoit que pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure à 2 ans, si le délit est puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement.

Ce système de peine minimale plus répandu dans le monde anglo-saxon est assez étranger à notre droit qui, classiquement, est attaché à l’individualisation des peines. Le Code pénal prévoit ainsi une peine maximale pour chaque infraction, libre au juge de la moduler. Pour un même fait délictuel, la sanction doit ainsi pouvoir être différente selon le profil de son auteur et le contexte.

Ce mécanisme a conduit, en pratique, à l’allongement des durées de détention des personnes condamnées, avec un bénéfice contesté sur la récidive.

Le projet de loi supprime donc les peines plancher4.

Dans le même état d’esprit, le projet de loi prévoit la suppression du caractère automatique de la révocation du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve lorsque le condamné est à nouveau condamné ou manque aux obligations qui lui ont été fixées dans le cadre de la mise à l’épreuve.

Sur les aménagements de peine

Les aménagements de peine sont des moyens alternatifs à l’incarcération totale du condamné : bracelet électronique, semi-liberté, placement extérieur…

Le projet de loi prévoit d’abaisser le quantum de la peine pouvant faire l’objet d’aménagement, de 2 ans à 1 an pour les primo délinquants et de 1 an à 6 mois pour les récidivistes5.

La nouvelle peine de contrainte pénale

Il s’agit de la mesure phare du texte introduisant une nouvelle sanction dans l’échelle des peines visant à imposer à un condamné pendant une durée de 6 mois à 5 ans maximum, une série d’obligations telles que la réparation du préjudice, l’interdiction de rencontrer la victime, de fréquenter certains lieux, l’obligation de formation ou de travail, une injonction de soins.

Il s’agit donc d’une peine qui s’exerce en milieu ouvert. Elle est prévue pour la répression des délits pour lesquels la peine maximale encourue est inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement. Cela représente la plupart des incriminations délictuelles.

La nature des obligations qui peuvent assortir la contrainte pénale, sont les mêmes que celles qui peuvent aujourd’hui assortir une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. En revanche, la sanction du non respect des obligations de la contrainte pénale est différente de celle prévue pour le sursis avec mise à l’épreuve. Dans cette dernière hypothèse, le sursis peut être révoqué et le condamné doit alors effectué la peine d’emprisonnement qui avait été assortie du sursis. S’agissant de la contrainte pénale, le condamné pourra être emprisonné pour une durée égale à la moitié de la  durée de la contrainte prononcée.

Par exemple, un jeune majeur primo condamné pour un vol simple (puni d’un maximum de 3 ans d’emprisonnement) pourra se voir imposer à titre de sanction une contrainte d’une durée d’un an avec pour obligation de poursuivre les études commencées. À défaut de respecter cette obligation, il pourra être condamné à effectuer une peine de 6 mois d’emprisonnement6.

Cette peine de contrainte pénale nécessite un suivi régulier du condamné pour s’assurer du respect de ses obligations, ce qui implique des moyens supplémentaires pour la Justice7 dont on ne sait pas, à ce jour, s’ils pourront être accordés.

Diverses autres nouveautés sont envisagées comme le renforcement du contrôle et du suivi des personnes condamnées, l’examen obligatoire et contradictoire de la situation des condamnés à de longues peines aux deux tiers de leur exécution, en vue de l’octroi d’une libération conditionnelle.

Clairement, le projet de loi inverse la philosophie de la peine telle que retenue ces dernières années, en prévoyant notamment que : « en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, (…) faire l’objet d’une des mesures d’aménagement (…) »8.

Camille Potier, Avocate en droit pénal des affaires chez Mayer Brown


*Ce projet de loi – connu aussi sous le nom de « réforme Taubira », a abandonné son titre initial pour être maintenant désigné comme le projet de loi « tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales » Cf. Projet de loi tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales, adopté par l’Assemblée nationale – « petite loi » n° 348, session ordinaire du 10 juin 2014

1. Cf. Extrait du compte-rendu du Conseil des ministres du 9 octobre 2013

2. Loi du 14 août 2011 étendant les peines plancher aux violences aggravées même commises hors récidive

3. Il convient cependant de préciser que pour des raisons de conformité à la Constitution, il était prévu la possibilité de déroger à la peine plancher à condition que le juge motive spécialement sa décision en ce sens, sur des critères limitativement énumérés par la loi. Cf. Article 132-19-1 du Code pénal.

4. Article 5 du projet de loi

5. Article 7 du projet de loi – l’Assemblé nationale a voté un amendement unifiant le délai à un an.

6. Étant précisé de surcroît que cette peine de 6 mois d’emprisonnement est alors aménageable.

7. Notamment pour les juges d’application des peines (JAP) et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) qui seront chargés de l’essentiel du suivi et le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

8. Article 3. 3) du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.


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