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Vigipirate Alerte Attentat : quelles implications pour les collectivités ?

Publié le 26 janvier 2015 à 14h42 - par

Les dramatiques événements qui ont frappé, les 7, 8 et 9 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo, deux membres des forces de police et des clients d’un supermarché casher situé porte de Vincennes ont conduit le pouvoir exécutif, dès les premiers instants de ces attaques terroristes, à activer sur la région parisienne le second niveau dit « alerte attentat » du plan Vigipirate.

Vigipirate Alerte Attentat : quelles implications pour les collectivités ?
Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut Donatien de Bailliencourt

L’activation de ce niveau n’est pas neutre pour les collectivités locales.

Liminairement, il faut rappeler que le plan Vigipirate, dont l’origine se situe en 1978 en réponse aux premières vagues d’attentats terroristes perpétrés sur le sol européen, a pour but :

  • d’assurer une protection permanente et adaptée des citoyens, du territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste ;
  • de développer et de maintenir une culture de vigilance de l’ensemble des acteurs de la Nation pour prévenir ou déceler le plus en amont possible toute menace d’action terroriste ;
  • et de permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou d’action terroriste, afin de renforcer la protection, de faciliter l’intervention, d’assurer la continuité des activités d’importance vitale et donc de limiter les effets du terrorisme.

Le plan gouvernemental Vigipirate, véritablement instauré en 1995, établissait deux niveaux vigilance dits « Vigipirate simple » et « Vigipirate renforcé ». En 2003, un code d’alerte de quatre couleurs – jaune, orange, rouge et écarlate – a été défini. Puis, en 2014, ce code a été simplifié pour comprendre désormais deux niveaux dits « vigilance » et « alerte attentat » ; étant précisé que ce second niveau est atteint lorsque des projets d’action caractérisés sont connus des services de renseignement ou qu’une ou des actions terroristes ont été commises sur le territoire national (v. partie publique du plan gouvernemental Vigipirate, n° 650/SGDSN/PSN/PSE du 17 janvier 2014).

En charge de l’organisation et/ou de la gestion d’un certain nombre de services publics, tels que ceux de l’éducation (pour la gestion des établissements scolaires), de la culture, du sport, du tourisme, de l’action sociale, des transports publics urbains et scolaires, d’incendie et de secours (v. notamment le Livre IV de la 1re partie du Code général des collectivités territoriales), les collectivités territoriales sont naturellement concernées par le plan Vigipirate.

Dans ce cadre, elles doivent assurer :

  • la protection de leurs propres installations, de leurs agents et de leurs infrastructures et réseaux ;
  • la continuité de leurs services publics ;
  • la sécurité des rassemblements culturels, sportifs ou festifs qu’elles organisent ou qu’elles accueillent ;
  • ainsi que la sensibilisation et l’information de leurs personnels et la population locale.

Lorsque le Premier ministre décide de relever le plan Vigipirate au niveau « alerte attentat », les collectivités locales territorialement concernées doivent alors prendre les mesures appropriées à cette situation exceptionnelle et se conformer aux instructions du ministère de l’Intérieur qui leur sont communiquées par les préfets, lesquels s’assurent de la cohérence des actions mises en œuvre sur leur département.

Sur le plan légal, ces actions s’inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police administrative générale ou spéciale qui sont reconnus aux collectivités territoriales par le législateur.

Ainsi, en application de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit, au vu d’une menace terroriste avérée, réglementer, restreindre, voire interdire la pratique de certaines activités, la tenue de manifestations sportives ou culturelles ou de rassemblements de population sur le territoire de sa commune, l’accès, la circulation ou le stationnement aux abords de bâtiments publics ou privés sensibles, etc… (v. par exemple CAA Douai, 4 octobre 2007, Commune de Précy-sur-Oise, req. n° 06DA01386 : obligation du maire de prendre les dispositions nécessaires – en l’occurrence, l’installation de barrières – pour assurer la sécurité des écoles en raison de la mise en place du plan Vigipirate renforcé).

Ces mesures contraignantes et attentatoires à la liberté individuelle restent toutefois soumises, comme toute mesure de police administrative, aux principes de nécessité et de proportionnalité et s’exercent sous le contrôle du juge administratif (v. l’arrêt de principe Benjamin du Conseil d’État en date du 19 mai 1933, req. n° 17413 et 17520).

 

Donatien de Bailliencourt, Avocat collaborateur du cabinet Granrut

 


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