Évolution de carrière : l’inscription au tableau d’avancement d’un agent ne constitue pas un droit

Publié le 15 mars 2011 à 0h00 - par

Seuls des critères statutaires non remplis et/ou un ratio atteint peuvent être invoqués par une collectivité pour refuser d’inscrire un agent au tableau d’avancement de grade.

L'encadrement supérieur

Deux jurisprudences récentes (tribunal administratif d’Orléans du 4 mars 2010 et Cour administrative d’appel de Paris du 18 janvier 2011) apportent des précisions sur les conditions d’avancement de grade des agents titulaires.

Une collectivité ne peut fixer des critères « internes » pour l’avancement de grade

Depuis 2007, les collectivités définissent elles-mêmes les taux de promotion, dit ratios, pour l’avancement de grade de leurs agents. Or, la compétence de l’organe délibérant réside uniquement dans la fixation des ratios d’avancement de grade. Elle ne peut en aucun cas créer des critères d’avancement propres à la collectivité. Dans le cas d’espèce, la délibération de la ville de Luynes prévoyait que les ratios d’avancement étaient fixés en fonction de trois critères :

– « l’agent devra obligatoirement avoir une note supérieure à 15 dont « 1 ++ » dans la rubrique « valeur professionnelle »,
– en cas d’égalité entre 2 agents, la réussite à un concours donnera la priorité et,
– seuls les agents n’ayant pas eu de sanction disciplinaire au cours des années N -1 et N pourront être concernés par l’avancement de grade ».

Selon le juge administratif, ces critères d’avancement ne sont pas prévus par la loi du 26 janvier 1984 et « ont pour effet d’imposer au pouvoir d’appréciation attribué par ces dispositions à l’autorité territoriale des limitations qui ne pouvaient être légalement instituées par le conseil municipal ». La délibération est donc annulée.

Pour autant, si les critères « statutaires » sont réunis, la collectivité n’a pas l’obligation d’inscrire l’agent sur le tableau annuel d’avancement

Le juge administratif (CAA Paris n° 09PA06528 du 18 janvier 2011) estime que l’établissement du tableau d’avancement résulte uniquement de l’examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Ainsi à mérite égal, les candidats sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

Il en résulte que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève de la comparaison des mérites respectifs des agents remplissant les conditions statutaires d’avancement. Néanmoins, les candidatures de l’ensemble des agents remplissant les conditions doivent être soumises à la commission administrative paritaire (CAP) par la collectivité afin qu’elle puisse examiner et comparer la valeur professionnelle desdits agents (CAA Lyon n° 02LY01975-02LY01976 du 27 janvier 2004, ville de Lyon). L’autorité territoriale est ensuite libre de nommer ou non les agents concernés, l’avis de la CAP étant simplement consultatif.

Textes de référence :

TA Orléans du 4 mars 2010 n° 0704535

Cour administrative d’appel de Paris, 4e Chambre, 18 janvier 2011, n° 09PA06528, Inédit au recueil Lebon

Cour administrative d’appel de Lyon, 3e Chambre – formation à 3, du 27 janvier 2004, n° 02LY01975, Inédit au recueil Lebon


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