Les personnels politiques placés auprès des élus locaux

Publié le 13 avril 2015 à 14h15 - par

Le résultat des dernières élections départementales démontre que le parcours professionnel des personnels politiques placés auprès des élus locaux est étroitement lié à l’avenir des autorités territoriales qu’ils assistent.

Dans la fonction publique territoriale, des personnels peuvent être désignés pour participer à la fonction exécutive locale. Il s’agit des collaborateurs de cabinet. D’autres agents assistent les groupes politiques locaux au sein de l’assemblée délibérante et s’inscrivent dans le mouvement de transparence du financement de la vie politique : il s’agit des collaborateurs de groupe d’élus.

Les collaborateurs de cabinet et les collaborateurs de groupe constituent les deux catégories de personnel politique placées auprès des élus locaux.

Les collaborateurs de cabinet participent à la fonction exécutive locale

Les collaborateurs de cabinet ont des missions de conseils à l’élu, d’élaboration et de préparation des décisions, de liaison avec les services, les organes politiques et interlocuteurs extérieurs (médias et associations) et de représentation de l’élu.

Ils ne peuvent être affectés sur des emplois permanents de la collectivité ou de l’établissement public. La nature de l’emploi occupé place le collaborateur de cabinet dans la situation d’un agent non titulaire soumis au décret du 15 février 1988. Néanmoins, un collaborateur peut être recruté par le biais du détachement.

La rémunération individuelle des collaborateurs de cabinet est librement fixée dans la limite du plafond et des crédits ouverts. Il appartient à la collectivité territoriale de choisir l’emploi ou le grade de référence permettant de fixer la rémunération du collaborateur. Le traitement indiciaire constitue la rémunération de base (principale) du collaborateur de cabinet, il ne peut être supérieur à 90 % du traitement indiciaire de référence. Il est complété, le cas échéant, par des primes qui sont également soumises à la limite de 90 % du montant des indemnités de l’emploi de référence. L’attribution des primes est soumise à la libre appréciation de l’autorité territoriale.

Par dérogation, la décision de recrutement d’un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire sur un emploi de collaborateur de cabinet peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l’application des règles aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement. L’effectif maximum des collaborateurs du cabinet est fixé par les articles 10 à 13.1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

Les collaborateurs de groupe assistent les groupes politiques locaux

La loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique établit les modalités de fonctionnement des groupes d’élus dans les villes de plus de 100 000 habitants, les départements et les régions. Elle précise les conditions de répartition et de recrutement des collaborateurs de groupes d’élus notamment les conditions de rémunération qui sont déterminées par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient ensuite à l’autorité exécutive de procéder aux recrutements dans les conditions définies par l’assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe d’élus.

Les assemblées définissent les conditions d’affectation des moyens nécessaires à ces groupes. Les dispositions de l’article L. 312-24 du CGCT précisent qu’il s’agit uniquement de moyens en personnel et en matériels. C’est donc une liste précise des moyens à prendre en charge qui est énoncée et à laquelle il ne peut être dérogé par l’affectation de moyens non prévus. Les dépenses relatives aux personnels affectés aux groupes d’élus sont par ailleurs plafonnées à une proportion du montant des indemnités versées chaque année aux membres de l’assemblée (30 % selon la loi n° 2002-276 du 27 février 2002).

En ce qui concerne les dépenses matérielles, elles sont strictement définies par la loi. Il s’agit des frais relatifs à l’affectation d’un local, à l’achat de matériel de bureau, à la prise en charge des frais de documentation, de courrier et de communication de chaque groupe. Cette liste établie par le législateur est strictement limitative et s’entend à l’exclusion de toute autre dépense. Il appartient à l’assemblée délibérante d’en fixer librement le montant et les modalités de mise à disposition des locaux, matériel et fournitures par délibérations. Les dépenses matérielles ne sont pas plafonnées.

Les basculements politiques qui sont liés aux élections départementales ont laissé beaucoup de personnels politiques placés auprès des élus locaux sans travail, ce qui tend à renforcer le caractère précaire de leurs situations. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 n’a rien pu changer à cet état de fait et ce, malgré les dispositions qu’elle prévoit concernant l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique dont relèvent souvent les personnels politiques.


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