Quels sont les compétences et les pouvoirs des agents de surveillance de la voie publique?

Publié le 13 janvier 2014 à 0h00 - par

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont compétents pour constater les infractions relatives à l’arrêt ou au stationnement des véhicules sauf en ce qui concerne les stationnements dangereux, les infractions relatives à l’apposition du certificat d’assurance sur les véhicules et les bruits de voisinage. Ils sont également habilités à constater par procès-verbal les contraventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces publics.

La députée Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire – Moselle) a interrogé le 22 octobre 2013 le ministère de l’Intérieur sur les compétences et les pouvoirs des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). La réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 40739 a été publiée au JOAN le 7 janvier 2014. Elle rappelle que les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux de la filière administrative ou technique : ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés par le juge du tribunal, à la demande du maire.

Les ASVP « sont compétents pour constater les infractions relatives à l’arrêt ou au stationnement des véhicules sauf en ce qui concerne les stationnements dangereux (article R. 130-4 du Code de la route), les infractions relatives à l’apposition du certificat d’assurance sur les véhicules (article R. 211-21-5 du Code des assurances) et les infractions relatives aux bruits de voisinage (décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’État et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit) ».

« L’article L. 1312-1 du Code de la santé publique prévoit qu’ils sont également compétents pour constater par procès-verbal les contraventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces publics. Ce procès-verbal n’a de force probante que s’il est régulièrement établi dans sa forme et si son auteur agit dans l’exercice de ses fonctions et de ses compétences jusqu’à preuve du contraire (Cour de cassation, Crim. 29 avril 2009, n° 08-87235).

Dans ces différentes situations, l’agent de surveillance de la voie publique ne peut dresser de procès-verbal que pour les infractions visées ci-dessus. Dans les autres cas, il lui appartient d’établir un rapport qu’il transmet à un officier de police judiciaire, habilité à poursuivre l’infraction ainsi constatée ».

 

Texte de référence : Réponse du ministère de l’Intérieur à la QE n° 40739 posée par Madame la Députée (Union pour un Mouvement Populaire – Moselle), publiée au JOAN le 7 janvier 2014