Analyse des spécialistes / Statut

Les collaborateurs des groupes politiques ont droit à un CDI

Publié le 5 février 2014 à 22h15 - par

Le Conseil d’État, dans une décision du 6 novembre 2013, vient de confirmer que les collaborateurs des groupes politiques des collectivités territoriales avaient droit à un CDI, dans les conditions de droit commun, dès lors qu’ils justifient de plus de 6 années de services effectifs.

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Gilles Le Chatelier, Avocat associé du cabinet ADAMASGilles Le Chatelier

Une situation longtemps précaire

Les collaborateurs des groupes d’élus des collectivités territoriales ont longtemps pâti d’un statut incertain. Ceux-ci ont d’abord été salariés d’associations fournissant ensuite aux groupes les moyens humains dont ils avaient besoin. Cette pratique ayant été censurée par le Conseil d’État (CE 6 décembre 1993 COURLY, n° 132794), c’est l’article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 qui a introduit dans le CGCT des dispositions particulières pour permettre aux groupes de disposer de personnels. Seules les plus grandes collectivités se voient doter de cette possibilité : régions, départements, communautés urbaines ou d’agglomération de plus de 100 000 habitants, communes de plus de 100 000 habitants.

La loi était cependant peu diserte sur le statut des collaborateurs ainsi embauchés. Deux éléments apparaissaient : d’une part, il s’agissait clairement d’employés de la collectivité, d’autre part, ils étaient placés sous la seule autorité fonctionnelle des présidents de groupe. En revanche, rien n’était dit de leur situation juridique. Dans la pratique, les collectivités ont pris l’habitude de conclure des CDD avec les collaborateurs des groupes politiques, sans savoir toujours exactement quel régime juridique leur était applicable.

C’est aussi toute la portée de la décision du Conseil d’État du 6 novembre 2013 (n° 366309) que de  clarifier de manière importante le statut juridique des intéressés. Cette décision complète les dispositions de la  loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui avaient déjà accompli un pas significatif dans cette direction.

Rappelons les faits de l’espèce. Un agent a été recruté par le département du Haut-Rhin à compter du 1er novembre 1998 pour assurer les fonctions de secrétaire d’un des groupes d’élus du conseil général, en application des dispositions de l’article L. 3121-24 du CGCT. Son contrat était un CDD faisant l’objet d’un renouvellement annuel.

Par une décision du 28 mars 2011, le président du conseil général du Haut-Rhin a mis un terme à son contrat, au vu des premiers résultats des élections cantonales, qui étaient susceptibles de conduire à la disparition du groupe dont elle était le secrétaire. L’intéressée a contesté devant le juge administratif son licenciement.

Les trois apports de la décision du Conseil d’État

La décision du 6 novembre 2013 contient trois apports importants s’agissant de la situation des collaborateurs de groupe d’élus.

En premier lieu, le Conseil d’État juge que les collaborateurs des groupes d’élus, compte tenu de la nature des fonctions occupées, répondent à un besoin permanent de la collectivité qui les emploie. Or, dès lors qu’il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’occuper les fonctions correspondant, les intéressés sont des agents contractuels de droit commun des collectivités qui les emploient. Il s’agit donc « d’emplois Galland » au sens des dispositions de la loi du  26 janvier 1984.

Le Conseil d’État en tire donc comme conséquence immédiate que les intéressés doivent bénéficier des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 prévoyant que les agents contractuels des collectivités, au-delà de 6 ans de services effectifs, ont droit à un CDI. Dès lors, la décision contestée s’analyse comme la rupture d’un CDI en cours d’exécution.

Le juge décide ici de faire application aux contrats en cours des dispositions de l’article 40 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui attribue désormais ce statut aux collaborateurs de groupe d’élus.

En deuxième lieu, et fort logiquement, le Conseil d’État tire comme conséquence de la situation juridique des collaborateurs de groupe, le fait qu’ils sont couverts par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui définit le régime de base applicable à l’ensemble des agents contractuels des collectivités territoriales. Cette position est importante car elle parachève le statut ainsi reconnu à ces agents.

En dernier lieu, faisant une application immédiate de ces règles, le Conseil d’État confirme l’annulation du licenciement de l’intéressée en relevant que cette décision n’a pas respecté le délai de préavis imposé par les dispositions mêmes du décret du 15 février 1988. Le juge confirme à cette occasion sa jurisprudence récente selon laquelle le non respect du préavis entache d’irrégularité le licenciement d’un agent contractuel (CE 14 mai 2007 n° 273244).

La situation des collaborateurs de groupe sort affermie par cette décision du Conseil d’État, même s‘il reste possible de mettre un terme à leur contrat pour « perte de confiance », en particulier si la loyauté politique du collaborateur était sujette à caution. Toutefois, les principes posés par la décision du 6 novembre 2013 donnent dans cette hypothèse une plénitude de droits indemnitaires aux intéressés.

 

Gilles Le Chatelier, Avocat en Aménagement et Urbanisme, droit Public et Conseil aux collectivités publiques,
Avocat associé au sein du cabinet Adamas

Texte de référence : Conseil d’État, 7e et 2e sous-sections réunies, 6 novembre 2013, n° 366309